CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00675 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKGU
N° de minute : 24/00822
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me KUZMA 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour avocat Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Julien TSOUDEROS avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 8] [Localité 3]
non comparant avec dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, Monsieur [B] [F], contremaître au sein de la société [10], a formulé une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la [5] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial, daté du 4 février 2020, constatant : « rupture subscapulaire épaule droite + subluxation long biceps (tendinopathie fissuraire sans calcification), fissuration supra épineux, tableau 57 de la sécurité sociale ».
La Caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le 3 mars 2021.
Par courrier du 28 avril 2023, la Caisse a notifié à la société [10] sa décision de fixer à 14% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [F] au 27 janvier 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé en suite de sa maladie professionnelle, compte tenu de « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante traitée médicalement, séquelles consistant en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, gêne fonctionnelle et douleurs persistantes. »
La société [10] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), le 24 mai 2023, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête enregistrée le 16 novembre 2023, en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Par décision du 22 décembre 2023, notifiée le 12 janvier 2024, la [7] a ensuite infirmé sa décision et ramené le taux d’IP de Monsieur [B] [F] à 12%, « Compte tenu :
Des constatations du médecin conseil,Des limitations des amplitudes articulaires de l’épaule droite constatées à l’examen clinique,[9] l’état pathologique associé de l’épaule droite, objectivé radiologiquement,Du barème des maladies professionnelles,Et de l’ensemble des documents reçus et vus. » L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 28 octobre 2024 pour y être plaidée.
Au terme de ses conclusions, la société [10] demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que le taux médical attribué à Monsieur [B] [F], dans les rapports Caisse/employeur, doit être ramené à 8% ;Ordonner l’exécution provisoire ; À titre subsidiaire,
Constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie déclarée par Monsieur [B] [F], ainsi que le taux attribué ;Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la Caisse. Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité, en son point 1.1.2, prévoit un taux d’IP de 8 à 10% en cas de « limitation légère de tous les mouvements » et que son médecin conseil, le Docteur [Z], a estimé que l’état clinique de l’assuré justifiait un taux d’[11] de 8%.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter une consultation médicale, compte tenu du différend d’ordre médical.
Elle produit un avis médico-légal du Docteur [Z] à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse sollicite la confirmation de la décision de la [7] ramenant à 12% le taux d’IP opposable à la société et sollicite une dispense de comparution à l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradi