CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00117

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 20 décembre 2024

Affaire :N° RG 22/00117 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQ7Q

N° de minute : 24/00818

RECOURS N° : Le

Notification :

Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[5] [Localité 3]

représentée par Madame [X] [N] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 octobre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2018, Monsieur [S] [W], exerçant la profession de technicien avion, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « omarthrose centrée épaule droite », médicalement constatée depuis le 06 avril 2018.

Après colloque médico-administratif, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [S] [W], le 19 mars 2019, un refus de prise en charge de sa pathologie, celle-ci ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle et entraînant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont le taux est inférieur à 25%.

Monsieur [S] [W] a contesté son taux d’IPP prévisible devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 09 juillet 2019, notifiée le 09 août 2019, a confirmé la décision de la Caisse, au motif que : « Les séquelles font état d’une limitation modérée de certains mouvements de l’épaule droite, chez un assuré droitier, sans amyotrophie objectivée. »

En parallèle, Monsieur [S] [W] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 02 avril 2019.

Par courrier recommandé daté du 07 juin 2019, Monsieur [S] [W] a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de la Caisse ayant refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie déclarée le 06 avril 2018.

Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le pôle social de [Localité 8] s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social de [Localité 7].

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [S] [W] a comparu en personne et la Caisse était représentée.

Lors de l’audience, Monsieur [S] [W] maintient sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Il soutient, en substance, qu’il exerce un métier supposant des efforts redondants et une sollicitation importante de ses épaules.

En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :

Déclarer le recours de Monsieur [S] [W] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé ;Débouter Monsieur [S] [W] de son recours. Elle fait valoir que la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que son taux d’IP prévisible est inférieur à 25%, ce qui a été confirmé par la [6] puis par le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement rendu le 04 décembre 2023 sous le numéro RG 19/00611.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un