Juge Libertés Détention, 27 janvier 2025 — 25/00132
Texte intégral
- N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2I3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2I3 - Mme [M] [T] [C] Ordonnance du 27 janvier 2025 Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE, agissant par M. [Z] [U] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [M] [T] [C] née le 15 Août 1994, demeurant 8 allée Berthe Morisot - 77186 NOISIEL en hospitalisation complète depuis le 17 janvier 2025 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [X] [C], née le 17 Septembre 1966 8 allée Berthe Morisot 77186 NOISIEL
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 27 janvier 2025
Nous, Stéphanie PIESSAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [T] [C], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 23 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [M] [T] [C] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 27 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [M] [T] [C] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 27 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'absence d'horodatage du certificat médical :
Maître Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a soulevé une irrégularité du certificat de 24 heures précisant que l'heure n'était pas indiquée alors que l'hospitalisation initiale avait eu lieu à 14 h 56.
L'article R. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. De même, dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
En l'espèce si l'heure d'établissement du certificat du 18 janvier 2025 est effectivement absente, il doit être relevé que le certificat établi à la 72ème heures le 20 janvier 2025 l’a été à 14 h 23 et qu’en tout état de cause il n'est pas rapporté de grief dont peut se prévaloir Mme [M] [T] [C] qui au vu dudit certificat devait impérativement et dans son intérêt faire l'objet de soins sans consentement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée sera rejetée.
Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychi