CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00357
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQVI
N° de minute : 24/00827
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LASSERI 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [9] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [Z] [E] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024. =====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 26 février 2021, Monsieur [L] [D], magasinier au sein de la société [9], a été victime ce même jour d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié tirait une palette avec un tire palette manuel » lorsqu’il « aurait ressenti une douleur au mollet droit. »
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [9] sa décision de fixer à 19% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [D], dont 4% pour le taux professionnel, au 17 novembre 2022, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard des séquelles suivantes :
« - Une limitation des mouvements de la cheville D dans le sens antéro-postérieur, blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations, mais rendant l’accroupissement incomplète et difficile à réaliser.
-Une fatigabilité et des douleurs du mollet D et de la cheville D non objectivables. »
La société [9] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) puis, par requête enregistrée le 13 novembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Le dossier a ainsi été transmis au tribunal judiciaire de Meaux, territorialement compétent.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
Au terme de sa requête aux fins de saisine, la société [9] demande au tribunal de :
À titre liminaire,
Déclarer le recours parfaitement recevable et bienfondé ; Sur le fond, à titre principal,
Constater que la Caisse n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’IP de Monsieur [D] ; En conséquence,
Juger que le taux d’IP de Monsieur [D] de 19% est inopposable à son égard ou doit être ramené à 0% ; À titre subsidiaire,
Fixer un taux médical de 6% et supprimer le taux socio-professionnel de 4% alloué à Monsieur [D] au titre du sinistre du 26 février 2021 à son égard ; À titre infiniment subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces,
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bienfondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 26 février 2021 déclaré par Monsieur [D] ; En conséquence,
Ordonner, avant-dire droit au fond, au visa de l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de […] ; Ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin désigné, le Docteur [M], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ; À réception de la consultation,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, à son médecin désigné, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence de son médecin désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IP (taux médical initial de 15%) qui pourrait être sollicitée par la requérante, et d’autre part du bienfondé du taux professionnel attribué (4%) ; À titre très infiniment subsidiaire, sur le recours à une expertise médicale sur pièces,
Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de […] ;Ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin désigné, le Docteur [M], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ; À réception de la consultation,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, à son médecin