CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 16 décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00044 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6OB

N° de minute : 23/00795

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Organisme [7] [Localité 2]

représentée Madame [Z] [B] [K], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 octobre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2018, Monsieur [O] [C] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la [5] (ci-après, la Caisse) du 27 mars 2019.

La Caisse a fixé sa consolidation de ses lésions à la date du 23 janvier 2020.

Le 03 décembre 2021, Monsieur [O] [C] a transmis à la Caisse un certificat médical déclarant une rechute de son accident du travail du 20 décembre 2018.

Par décision du 15 mars 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge les lésions déclarées au titre d’une rechute de son accident du travail.

Monsieur [O] [C] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 24 octobre 2022, notifiée le 21 novembre 2022, a confirmé l’avis défavorable à la demande de rechute du 03 décembre 2021.

Par requête expédiée le 21 janvier 2023, Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

Par jugement avant-dire droit rendu le 04 mars 2024, le tribunal a, notamment, ordonné une mesure d’expertise médicale, laquelle a été confiée au Docteur [R] [U].

Au terme de son rapport d’expertise déposé le 16 mai 2024, le Docteur [U] a conclu que : « A la date du 3 décembre 2021 les symptômes présents ne correspondent pas à une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et la consolidation fixée au 23 janvier 2020 est justifiée. »

L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024.

A cette date, le requérant sollicite la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il exprime d’autres doléances, et fait part d’une importante souffrance morale, sans soutenir de moyens de droit ou de fait à l’appui de sa demande.

La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande l’entérinement du rapport de l’expert et le débouté du requérant de l’ensemble de ses demandes.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »   L’article L.443-2 du même code dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

En l’espèce, dans son avis du 9 septembre 2022, le médecin conseil indique que le traumatisme et les douleurs du pied droit dont souffre Monsieur [C] sont consécutifs à un névrome de [Localité 9] et non en lien avec l’accident du travail survenu le 20 décembre 2018. Cette pathologie est par ailleurs apparue sur l’IRM réalisée le 21 février 2022, d’après le rapport médical initial.

Dans son rapport d’expertise du 16 mai 2024, le Docteur [U] indique que les symptômes présents le 3 décembre 2021 correspondent à un état indépendant de l’accident du travail de 2018, pour lequel la consolidation fixée au 23 janvier 2020 est justifiée. Il résulte du rapport d’expertise, que les douleurs constatées après cette date sont consécutives au névrome de [Localité 9], état antérieur asymptomatique diagnostiqué par la suite, et qui évolue pour son propre compte.

Si le requérant conteste les conclusions de l'expert, il ne verse aux débats aucun nouvel élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises du rapport.

Partant, eu égard aux conclusions claires, précises et documentées de l'expert, il sera dit qu'il n’existe aucun lien de causalité entre l'accident de travail dont Monsieur [O] [C] a été victime le 20 décembre 2018 et les lésions déclarées au titre d’u