5ème chambre cab. E, 24 janvier 2025 — 23/04238
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 16] [Localité 10] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/04238 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMZX
-------------
[B], [Y] [T]
C/
[W], [M] [H] [Z] épouse [T]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 24/01/2025 CE+CCC : Me Roy extrait exécution [14] CCC : dossier
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l'audience du 20 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
[B], [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Centrafrique) [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 9]
Comparant et plaidant par Maître Laëtitia ROY de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 72
ET :
[W], [M] [H] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Centrafrique) domiciliée au CCAS [Adresse 4] [Localité 8]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Centrafique) le [Date mariage 7] 2008, sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[I], né le [Date naissance 1] 2005 [D], né le [Date naissance 6] 2006 [P], née le [Date naissance 2] 2007 [F], né le [Date naissance 3] 2009
* * * Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2023, M. [B] [T] a assigné son épouse en divorce sans énonciation des motifs de sa demande et sollicité des mesures provisoires.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, complétée par l’ordonnance du 4 octobre 2024 a notamment:
- dit que le juge nantais est compétent pour statuer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial, sur les éventuelles obligations alimentaires entre époux, sur le responsabilité parentale et les obligations alimentaires concernant les enfants;
- dit que la loi applicable à l’ensemble du litige est la loi française, sauf s’agissant du régime matrimonial des époux qui relève de la loi centrafricaine;
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père;
- dit que Mme [H] [Z] exercera sur [D], [P] et [F], sauf meilleur accord, un droit de visite le dernier dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures ;
- fixé la contribution alimentaire maternelle à l’entretien de [I], [D], [P] et [F] à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, avec l’indexation d’usage et le recours à l’intermédiation financière;
- dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [B] [T] sollicite :
- qu’il soit jugé que le juge nantais est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige;
- que la loi française soit appliquée à l’ensemble du litige, hors le régime matrimonial soumis à la loi centrafricaine;
- le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;
-l’application de l’article 265 du Code civil;
-l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil ;
-la fixation de la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir;
- la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants;
- la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de son épouse aux entiers dépens.
Mme [W] [H] [Z] n’a pas constitué avocat, l’assignation lui a été délivrée par dépôt à l’étude de l’huissier. La présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge nantais est compétent pour statuer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial, sur les éventuelles obligations alimentaires entre époux, sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires concernant les enfants;
DIT que la loi applicable à l’ensemble du litige est la loi française, sauf s’agissant du régime matrimonial des époux qui relève de la loi centrafricaine ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [B] [T] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 28 février 2008 ;
Vu l’assignation en divorce du 27 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] [T] / [W] [H] [Z] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, les effets du div