Juge libertés & détention, 28 janvier 2025 — 25/00130
Texte intégral
N° RC 25/00130 Minute n° 25/58 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [K] [R] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] : Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [K] [R] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [I] [R] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public : non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 24 Janvier 2025, reçu au Greffe le 24 Janvier 2025, concernant Mme [K] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Janvier 2025 de Mme [K] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de Monsieur [I] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[K] [R], âgée de 25 ans, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) à compter du 17 Janvier 2025 avec maintien en date du 20 Janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [R] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait d’observation.
A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier s’en rapporte à notre appréciation dans la mesure où le conseil de la patiente indique que la mesure aurait été levée, ce dont elle n’est pas informée.
[K] [R] n’a pas souhaité comparaitre.
Par courrier, le père de la patiente a indiqué s’en remettre à l’appréciation des médecins sur la nécessité de poursuivre les soins tout en écrivant ne pas souhaiter le maintien de l’hospitalisation de sa fille dans l’unité où elle se trouve. Le conseil de [K] [R] indique qu’il lui a été indiqué la veille que la mesure avait été levée. Elle n’a donc pas pu s’entretenir avec la patiente. Elle souligne l’amélioration de l’état de santé de la patiente dès le 23 janvier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’ét