Procédures orales, 10 janvier 2025 — 23/03539

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0003

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 10 Janvier 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [Z] [O] [Adresse 2]

Demanderesse comparant en personne

D'une part,

ET:

S.A.S. AUTO ECOLE PPC SUD OUEST [Adresse 1]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Aurélien PARES (lors des débats) - Cynthia HOFFMANN (lors du délibéré)

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mars 2024 date des débats : 15 Novembre 2024 délibéré au : 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03539 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTI6

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [Z] [O] - CCC à S.A.S. AUTO ECOLE PPC SUD OUEST

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Par requête reçue le 24 octobre 2023, Madame [O] a fait convoquer la SAS AUTO ECOLE PPC SUD OUEST afin de l’entendre condamner au paiement de 300 €. Suite à l’échec de la tentative de conciliation conventionnelle du 17 juillet 2023, les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 19 janvier 2024 à l’audience de jugement du 22 mars 2024.

Le courrier étant revenu avec la mention Pli avisé non réclamé, MME [O] a assigné la SAS AUTO ECOLE PPC SUD OUEST par citation délivrée à étude le 7 mai 2024 pour l’audience du 31 mai.

Après une demande de renvoi du 6 septembre l’affaire a été retenue le 15 novembre 2024.

Bien que citée la SAS AUTO ECOLE PPC SUD OUEST n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée. Madame [O] maintient sa demande à hauteur de 300 € tel qu’indiqué dans la requête alors même qu’après nouveaux calculs l’auto-école est redevable 444 € ((9x44€) + (2x24€)).Elle explique avoir signé un contrat avec l’auto-école le 13 avril 2022. Elle a démarré par « Eval de départ numérique » suivi des frais d’inscription le 18 octobre 2022 + frais de dossier + pochette pédagogique numérique. Elle a réglé 24 h de cours de conduite (20+4) pour un montant de 1.291 € dont il a été déduit la somme de 150 € au titre de son droit Formation soit un total à charge de 929,60 € réglé le 7 juillet 2022. Elle n’a effectué que 15 h de cours. Dès lors elle réclame le prix des 9 h de cours réglés et non effectués. Elle avait choisi la date de sa première heure de cours via l’application Sarool pour le 23 février 2023. Cette première heure fut annulée par l’auto-école. Il en fut de même pour les dates postérieures à compter du 30 mars 2023. Madame [O] a été déconnectée de l’application de l’autoécole dès lors qu’elle a cherché des preuves des horaires effectués et des horaires annulés. Madame [O] s’est vue contrainte de résilier le contrat en avril 2023 en raison des cours régulièrement et unilatéralement annulés. L’auto-école avait proposé un remboursement de 120 €. Proposition non acceptable. La SAS AUTO ECOLE PPC SUD OUEST n’a fait valoir aucun moyen, aucune réponse, aucune prétention.A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.

DISCUSSION Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.

Madame [O] justifie de sa créance en produisant le « Relevé Elève » du 9 mai 2023 avec indications des débits et règlements, le relevé du Compte formation généré le 18 octobre 2023 indiquant un reste à payer de 929,60 € réglé 7 juillet 2022 pour une session de 20 heures de cours du 18/10/2022 au 18/10/2023, les tickets de paiement de l’autoécole des 17 février 2023 et 22 mars 2023 pour les inscriptions aux cours supplémentaires.

Madame [O] ayant prouvé la réalité de sa créance à une hauteur supérieure à 300 € (444 €) mais avec maintien de sa demande en vertu du principe du contradictoire, la SAS AUTO ECOLE PPC SUD OUEST doit prouver s’être libérée de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil. La SAS AUTO ECOLE PPC SUD OUEST n’ayant jamais daigné répondre ou fait valoir ses moyens de droit et prétentions, la créance est donc justifiée, et ce, pour la somme de 300 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient dès lors de condamner SAS AUTO ECOLE PPC SUD OUEST au paiement. Sur les dépensLa SAS AUTO ECOLE PPC SUD OUEST succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribuna