Cabinet 10, 28 janvier 2025 — 24/07517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/07517 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQX
N° MINUTE : 25/00017
AFFAIRE
[Y] [H] épouse [U]
C/
[P] [U]
DEMANDEUR
Madame [Y] [H] épouse [U] Née le 6 janvier 1980 à PARIS (11ème) 59 Rue des Capucines 92220 BAGNEUX
Représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U] Né le 14 mai 1983 à VINCENNES (94) domicilié : chez Monsieur [O] [U] [I] 44 rue Jean Jaurès 92170 VANVES
Représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [U] se sont mariés le 7 février 2008 à PARIS (75011) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union : [N] [W] [E] [U] né le 4 mars 2008 (16 ans) à PARIS (75011),[M] [A] [L] [U] née le 24 avril 2009 (15 ans) à PARIS (75011). Par assignation du 9 septembre 2024 remise au greffe le 10 septembre 2024, Madame [Y] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [S] [D] a constitué avocat le 16 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 5 novembre 2024 puis renvoyée au 7 janvier 2025 à la demande de l’époux afin qu’il puisse se mettre en état.
Par voie de message RPVA du 24 décembre 2024, le conseil de Monsieur [P] [U] a indiqué ne plus l’assister dans le cadre de cette procédure.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, ni Monsieur [P] [U] ni son conseil ne s’est présenté. Toutefois, Monsieur [P] [U] demeure constitué dans le cadre de la présente procédure et sera donc considéré comme représenté dans la présente procédure. Madame [Y] [H] a quant à elle comparu assistée de son avocat et a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Elle a sollicité la clôture de la procédure.
Dans son assignation, régulièrement délivrée par voie de remise à étude, Madame [Y] [H] sollicite du juge de : Prononcer le divorce des époux [H]-[U] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi,Constater que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,Dire que les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier seront partagés entre les époux. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025 et les pièces ont été déposées à cette date.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 9 septembre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [Y] [H] fait valoir que les époux résident séparément depuis au moins un an en s’appuyant notamment sur l’ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2017 qui constatait d’ores et déjà la résidence séparée des époux.
Elle produit également ses avis d’imposition 2023 sur l’année 2022, 2022 sur l’année 2021 et 2021 sur l’année 2020 aux termes desquels elle déclare seule ses revenus étant domiciliée à BAGNEUX.
Elle verse également un justificatif d’abonnement TOTAL ENERGIE à son seul nom afférent à son domicile sis BAGNEUX et ce depuis le 18 juillet 2021.
Dès lors, il est suffisamment établi que les époux vivent séparément depuis au moins un an à compter de l’assignation de sorte que, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCE