Référés, 28 janvier 2025 — 24/02001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02001 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAH
N° de minute :
[T] [E]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DE LA HAUTE SAVOIE
DEMANDERESSE
Madame [T] [E] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 9]
Non-comparant
Caisse CPAM DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 8]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
[T] [E] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 8 avril 1998, alors qu’elle était passagère transportée d'un véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD, à la suite de cet accident, a diligenté une expertise amiable, confiée au Docteur [Y] [V], lequel a déposé son rapport d'expertise médicale le 7 juin 1999 décrivant l’imputabilité des lésions au niveau des dents 42, 41, 31, 32, 12, 11, et 21, 31, la dent 41 devant rester en observation.
Au cours de l’année 2012, l'état de santé au niveau dentaire de [T] [E] s'est aggravé de telle sorte que la société AXA FRANCE IARD a désigné le Docteur [Z] pour l’examiner et a déposé son rapport le 11 janvier 2013.
La société AXA a refusé de faire l’avance des frais de chirurgie dentaire, de telle sorte que [T] [E] n’a pu les effectuer, faute de moyens financiers.
Puis, au cours de l’année 2021, l'état de santé au niveau dentaire de [T] [E] s'est à nouveau aggravé. Elle a demandé à la société AXA FRANCE IARD, par courriel du 22 février 2022, de rouvrir son dossier d’aggravation en joignant un devis dentaire du Docteur [W] du 17 décembre 2021.
La société AXA FRANCE IARD a accepté la demande de réouverture de dossier en aggravation et a diligenté une expertise amiable, confiée au Docteur [G]. Il a examiné [T] [E] le 14 avril 2022 et a déposé son rapport le 30 avril 2022.
[T] [E] a consulté le Docteur [X], chirurgien-dentiste et expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], qui a déposé son rapport le 15 septembre 2022 et qui conclut qu'il y a eu aggravation de la situation médicolégale de la victime avec l’accident.
Les parties acceptant la mise en place d’un arbitrage mais n’étant pas parvenues à un accord sur le nom des arbitres proposés, par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024 et du 25 juillet 2024, [T] [E] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de [T] [E] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [T] [E] verse notamment aux débats son courriel du 20 janvier 2022 de demande de réouverture du dossier d’aggravation, le devis du Docteur [W] du 17 décembre 2021 joint à ce courriel et le rapport d’expertise du Docteur [X] du 15 septembre 2022 qui conclut qu'il y a eu aggravation de la situation médicolégale de la