Référés, 28 janvier 2025 — 24/01247

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQBH

N° de minute :

[J] [M]

c/

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDERESSE

Madame [J] [M] [Adresse 5] [Localité 10]

Représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0778

DEFENDERESSES

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Localité 8]

Non-comparant

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 9]

Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 17 août 2019, à [Localité 15], [J] [M], alors qu'elle traversait un passage piéton, a été percutée par un scooter assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

[J] [M] a été projetée sur un autre véhicule et s'est alors retrouvée coincée entre ce dernier et le scooter qui l'avait précédemment heurtée.

Le 17 août 2019, [J] [M] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] où il a été constaté qu’elle présentait : - des douleurs costales postérieures gauches avec dermabrasions en regard, - des dermabrasions au niveau du genou gauche, - une contusion thoracique.

Le 26 août 2019, [J] [M] a consulté le Docteur [Z] qui a relevé des douleurs post-traumatiques et des contusions du rachis cervical et dorsolombaire.

La société ALLIANZ IARD n'a pas contesté le droit à indemnisation intégrale de cette dernière et a versé à [J] [M] une provision de 4 000 euros, le 8 novembre 2021, à valoir sur son indemnisation définitive.

La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise orthopédique amiable, confiée au Docteur [A], dont les conclusions du 12 avril 2022 ont été contestées par le Docteur [C], médecin conseil d’[J] [M], qui n’a donc pas contresigné le rapport d’expertise.

Le Docteur [X], médecin conseil d’[J] [M], a rendu son rapport d’expertise psychiatrique unilatéral le 26 septembre 2022.

La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise psychiatrique amiable, confiée au Docteur [E], dont les conclusions ont été contestées par le Docteur [X] qui n’a donc pas contresigné le rapport d’expertise du 10 décembre 2022.

Les médecins n’étant pas parvenus à un accord, que ce soit sur l'aspect orthopédique ou psychiatrique des lésions et séquelles d’[J] [M], consécutives à son accident survenu le 17 août 2019, par actes de commissaire de justice en date des 23 mai 2024, [J] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine afin de désigner un collège d’expert et de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à [J] [M] les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,5 000 euros à titre de provision ad litem ;2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. À l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de [J] [M] a soutenu ses conclusions de désistement partiel déposées à l’audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais a renoncé à sa demande de 10 000 euros à titre de provision, à sa demande de 5 000 euros à titre de provision ad litem et à sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour cette audience, le conseil de la société ALLIANZ IARD a accepté, par RPVA, le désistement partiel des demandes d’[J] [M] autres que l’expertise médicale et a formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise. Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction