Référés - Vie privée, 24 janvier 2025 — 24/01617

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - Vie privée

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Janvier 2025

N°R.G. : 24/01617 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQWB

N° Minute :

[V] [X] épouse [K], dite [V] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, [O] [K], né le 13 novembre 2015 à [Localité 10] (75), [T] [K], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, [O] [K], né le 13 novembre 2015 à [Localité 10] (75)

c/

S.A.S. PRISMA MEDIA

DEMANDEURS

Madame [V] [X], épouse [K], dite [V] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, [O] [K], né le 13 novembre 2015 à [Localité 10] (75), Chez son agent, VM IN TEAM [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [T] [K], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, [O] [K], né le 13 novembre 2015 à [Localité 10] (75) [Adresse 4] [Localité 3]

tous représentés par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN- BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte introductif d’instance du 8 juillet 2024, [V] [X] et [T] [K] ont, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [O] [K], fait assigner la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité dont ils estiment que leur fils a été victime du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro1896 de ce magazine.

Aux termes de leur assignation, développée oralement à l’audience, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de : - condamner la société Prisma Media à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de la vie privée et du droit à l’image de leur fils, [O] [K] ; - ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine Voici, ou à défaut au sommaire, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera : « VOICI CONDAMNÉ À LA DEMANDE DE [O] [K] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera : « Par ordonnance rendue le (…), le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine VOICI N°1896 daté du 05 au 11 avril 2024, d’un reportage violant la vie privée et le droit à l'image de [O] [K] » ; - ordonner la publication dudit communiqué judiciaire dans le premier numéro de l’hebdomadaire Voici à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 10 000 euros (dix mille euros) par semaine de retard ; - se réserver la liquidation des astreintes ; - condamner la société Prisma Media à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Prisma Media aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024 et développées oralement, la société Prisma Media demande au juge des référés de :

A titre principal, - joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1615, RG 24/1616 et RG 24/1617, - dire n’y avoir lieu à référé ; - condamner in solidum les demandeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, - n’allouer à [V] [X], agissant tant en son nom personnel qu’aux côtés [T] [K], au nom de leur fils mineur [O], que la somme de un euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; - n’allouer à [C] [R] d’autre réparation que de principe ; - les débouter de leurs plus amples demandes ; - lescondamner aux dépens.

L’ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS

La demande de jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut