Cabinet 10, 28 janvier 2025 — 24/08036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/08036 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2NP
N° MINUTE : 25/00016
AFFAIRE
[B] [T] épouse [W]
C/
[U] [W]
DEMANDEUR
Madame [B] [T] épouse [W] Née le 26 février 1998 à SEVRES (HAUT-DE-SEINE) 14 square de l’Avre 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN476
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W] Né le 12 février 1995 à BOLOGHINE (ALGERIE) 73 rue des bons raisins 92500 RUEIL-MALMAISON
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] et Monsieur [U] [W] se sont mariés le 27 avril 2019 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [V] [F] [W], née le 14 avril 2020 (4 ans).
Par assignation du 8 avril 2022 remise au greffe le 13 avril 2022, Madame [B] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 19 décembre 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Relativement aux époux : Constaté que les époux résidaient séparément ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; Dit que Monsieur [U] [W] supportera l’ensemble des charges relatives au domicile conjugal situé 10 avenue Jean Monnet à Issy-les-Moulineaux qui resteraient dues depuis le départ de Madame [B] [T] dudit domicile le 11 mai 2021 ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Relativement à l’enfant : Rejeté la demande de Madame [B] [T] tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale et constaté l’exercice commun de l’autorité parentale par les deux parents ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel ;Dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, Monsieur [U] [W] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant un dimanche sur deux de 14h00 à 19h00, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ;Précisé que ce droit de visite continuera à s’exercer pendant les vacances scolaires sauf lorsque l’enfant ne se trouve pas en ILE-DE-FRANCE ;Dit que ce droit de visite s’exercera uniquement si le père a prévenu la mère suffisamment à l’avance et au moins 24h00 avant l’exercice effectif de son droit de visite ;Dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents (frais de crèche, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de garderie, frais de voyage scolaire ou d’activités extra-scolaires…) ;Fixé à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Réservé les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;Relativement aux époux : Prononcé pour altération définitive du lien conjugale le divorce des époux ; Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 mai 2021 ;Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Donné acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom des époux ou la jouissance du domicile conjugal ;Relativement à l’enfant : Rejeté la demande de Madame [B] [T] tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à