CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 22/01704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025
N° RG 22/01704 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5MW
N° Minute : 25/00006
AFFAIRE
S.A.S. [8], anciennement dénommée [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [8], anciennement dénommée [11] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 27 Janvier 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2021, M. [Y] [J], salarié au sein de la Société [8], anciennement dénommée [11], en qualité de tôlier, a déclaré une silicose qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. La date de la première constatation médicale a été fixée au 11 février 2021. Le certificat médical initial du 30 mars 2021 porte les mêmes mentions. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 1er mai 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué. Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par recours du 12 mai 2022, lequel a été rejeté en sa séance du 7 septembre 2022. Par requête du 11 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Le 20 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la Société [8] demande au tribunal : - De la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ; - De la rétablir dans ses droits ; A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP - De dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 12 % ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire - D'ordonner une expertise médicale sur pièces ; - De désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ; - De prendre acte qu' : " Elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise” ; " Elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige."
En réplique, la [5] sollicite du tribunal : - De débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - De confirmer le taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 20 % reconnu par la caisse à la date du 1 mai 2022 ; - De rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveau ; - Si par extraordinaire l'avis d'un expert devait être sollicité, privilégier une mesure d'instruction dont les frais seront mis à la charge de l'employeur demandeur ; - De condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la Société [8] de son recours ;
FIXE à 20 %, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] [J] à la date de consolidation de son état le 1er mai 2022, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2021 ;
CONDAMNE la Société [8] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,