Service des Criées, 28 janvier 2025 — 24/00144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00144 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3S7 78A
Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [F] [R] époux [X] [P] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (SRI LANKA), de nationalité Sri Lankaise [Adresse 3] [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2024 publié le 5 juin 2024 volume 2024 S n°146 au service de publicité foncière de [Localité 7], le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 5], appartenant à M. [F] [R].
Par exploit du 1er juillet 2024, signifié à personne physique, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [F] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par message RPVA et courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 30 décembre 2024.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL résulte des pièces versées aux débats notamment : - la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 15 novembre 2018 contenant un prêt CIC IMMO consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [F] [R] de 185 000 euros, remboursable sur 300 mois (25 ans), au taux hors assurance de 2%, - une inscription d’hypothèque conventionnelle en date du 7 décembre 2018, - une lettre de mise en demeure en date du 27 octobre 2023 et distribuée le 2 novembre 2023, de payer la somme de 5 080,60 euros, dans un délai de 30 jours, - une lettre en date du 22 février 2024, avisée mais non réclamée, notifiant la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Suivant décompte arrêté au 22 février 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève à la somme totale de 173 231,58 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office, si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l'appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 11 106,58 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue con