Deuxième Chambre Civile, 20 janvier 2025 — 24/00533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

20 Janvier 2025

N° RG 24/00533 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRWT Code NAC : 53B

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [W] [F] [O] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.

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DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de Paris. DÉFENDEURS

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [D] épouse [F] , demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Zakaria LAOUANI, avocat plaidant au barreau de Paris. --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[W] [F] et [O] [D] épouse [F] ont, solidairement, souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Procédure

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par Me. [Y], a fait assigner [W] [F] et [O] [D] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.

[W] [F] et [O] [D] épouse [F] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. COUTURIER.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2025 et prorogé au 20 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

Par conclusions signifiées le 3 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite, par une décision assortie de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de [W] [F] et [O] [D] épouse [F] à lui régler les sommes suivantes : 14.191,64 €, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux légal à compter du 27 férvier 2023,800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Elle conclut au débouté des époux [F] de leur demande de délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n'est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors que les époux [F] ne justifient pas de leur situation, n’ont effectué aucun versement depuis août 2022 et sollicitent des délais de paiement qui excèdent la durée prévue par le code civil.

2. En défense : [W] [F] et [O] [D] épouse [F]

Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, les époux [F] ne contestent pas leur dette mais sollicitent des délais de paiement à raison de versements mensuels de 250 €, le solde étant réglé le 24ème mois.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’ils rencontrent des difficultés financières suite à la perte de travail de madame, après un burn out consécutif au décès de son frère.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

1. Sur le crédit immobilier

[W] [F] et [O] [D] épouse [F] ont accepté, solidairement , le 20 août 2019, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à hauteur de 15.000 €, remboursable en 240 mensualités de 78,98 €, au taux nominal de 1%.

Après une vaine mise en demeure, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023.

Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu'à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d'une telle indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par applica