JLD, 28 janvier 2025 — 25/00372
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/144 Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00372 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DMC
Nous, Monsieur MARLIERE [O], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [C] de nationalité Algérienne né le 08 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 à 15h35.
Par requête du 27 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 08h46 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 04 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 29 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis jamais passé devant un tribunal correctionnel. Je n’ai jamais été condamné. Je n’étais pas en France mais en Belgique au moment de ces faits qui seraient inscrits au FAED. Je ne suis pas allé au consulat le 03 janvier parce que j’étais malade. Je vous demande juste une chance. Je respecte les lois française. Je vais quitter la France pour la Belgique où j’ai trouvé un travail et j’y ai de la famille.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : vous dites que vous aviez été convoqué à une audience mais que vous étiez en Belgique ? Je m’interroge sur le fait que Monsieur aurait été condamné en CAS. Je soulève la menace à l’ordre public, l’obstruction volontaire du 03 janvier et que le laissez-passer consulaire devrait être délivré très prochainement. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève un défaut de diligences de l’administration. Aucune démarche n’a été effectuée depuis le 03 janvier pour faire avancer le dossier. Il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exce