MONTREUIL SURENDETTEMENT, 23 janvier 2025 — 24/01459

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — MONTREUIL SURENDETTEMENT

Texte intégral

Références : N° RG 24/01459 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADW N° minute : 25/00004

JUGEMENT

DU : 23 Janvier 2025

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU

Greffier : Lucie DE COLNET

SAISINE :

1er APPEL :

DATE DES DEBATS :

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:

dans l’affaire entre :

M. [E] [V] Association [27] [Adresse 5] [Localité 12] comparant

ET :

Société [34] ref : Impayés maison de retraite LES SOURCES [Adresse 37] [Localité 13]

non comparante

Société [38] ref : IC 258095 [Adresse 4] [Localité 7]

non comparante

Société [25] ref : 9960146941 Chez [32] [Adresse 18] [Localité 15]

non comparante

Mutualité [31] ref : GSM 719 5527 01 [Adresse 3] [Localité 11]

non comparante

Compagnie d'assurance [30] ref : 16411033E cpte 747697808 [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante

Société [20] ref : 3114897 E04 01 [Adresse 36] [Localité 8]

non comparante

S.A. [29] ref : 1900061962 [Adresse 16] [Localité 17]

non comparante

SGC [28] ref : TP 394 457 354 PCA 2018/21929017131 [Adresse 1] [Adresse 24] [Localité 10]

non comparante

SIP [Localité 35] ref : TH17 + TH18 [Adresse 14]

[Adresse 23] [Localité 9]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mai 2024, M. [E] [V] a saisi la [22] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Antérieurement, il a fait l’objet d’une suspension d’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, entrée en application le 30 septembre 2021.

Lors de sa séance du 13 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [E] [V].

Lors de sa séance du 12 septembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d'une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 121,99 euros et l'effacement de la dette à hauteur de 31 013,94 euros à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées à l’association [Adresse 33] (ci-après désignée « [34] ») par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024.

L’association [34] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, soutenant avoir multiplié les démarches administratives pour que les frais d’hébergement de M. [E] [V] – qui est entré dans la résidence le 17 février 2021 et l’a quittée le 3 juillet 2024 – soient pris en charge au titre de l’aide sociale par le département du Pas de [Localité 21] ; qu’à ce titre, elle a obtenu du département une prise en charge des frais de résidence de M. [E] [V] à compter du 1er août 2022, ce qui a permis de diminuer la dette, initialement fixée à 35 140,06 euros, à la somme de 16 718,33 euros ; qu’une procédure engagée par l’association contre le département du Pas de Calais est actuellement pendante devant le tribunal administratif. A ce jour, dans l’attente de la décision du tribunal administratif, l’association [34] déplore l’effacement de sa dette à l’issue du plan prévu sur 7 ans à hauteur de 9 830,33 euros (16 718,33 – 6 888).

Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 novembre 2024.

A l'audience, M. [E] [V], qui comparaît en personne, sollicite le maintien du plan tel que préconisé par la commission. Il confirme percevoir une pension de retraite à hauteur de 1056 euros et assumer des charges de 625 euros, et déclare résider actuellement, de façon provisoire, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ([26]).

L’association [34], dument représentée, a réitéré les termes de son recours, ci-dessus exposés.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 12 septembre 2024.

Elles ont été notifiées à l’association [34] le 20 septembre 2024.

Elle a exercé son recours le 30 septembre 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures