4 Ch. Cab 2 (ch famille), 28 janvier 2025 — 23/03675
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[I] C/ [Z]
Répertoire Général
N° RG 23/03675 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXEK --------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [L] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 21] (CONGO) [Adresse 11] [Localité 14]
Comparant et concluant par la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [E] [B] [Z] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18] (CONGO) () [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 15]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [I] et Monsieur [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 10] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 21] au Congo sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus : [A], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 18], [M], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 21],[Y], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 21], [C], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 21],[G], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15],[K], née le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 15]. Par acte du 5 décembre 2024, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [E] [Z] en divorce sans indiquer le fondement juridique de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024. Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 6] – [Localité 15], à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;ordonné une mesure d'enquête sociale et commis l’Association [19] pour y procéder ;Dans l’attente du rapport d’enquête sociale : constaté l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Y], [G], [K], [A], [M] et [C] ;fixé la résidence habituelle de [Y], [G] et [K] au domicile de la mère ;fixé la résidence habituelle de [A], [M] et [C] au domicile du père ;accordé à chaque parent un droit de visite et d’hébergement croisé à l’égard des enfants dont il n’a pas la résidence ;débouté les parties de leurs demandes relatives à la fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2024.
A la suite de l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle Madame [L] [I] était assistée de son conseil et lors de laquelle Monsieur [E] [Z] ne s’est pas présenté ni fait représenter, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 octobre 2024 : constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les six enfants ;fixé la résidence habituelle des six enfants au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite en lieu neutre, conformément à la demande de la mère ;condamné le père à verser à la mère la somme de 40 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, soit au total 240 euros. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 31 janvier 2023,de voir reconduites les mesures relatives au modalités de l’autorité parentale fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des dix enfants à la charge du père à somme de 100 euros par mois et par enfant,de voir dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens,de voir ordonner la distraction des dépens au profit de la Maître DUMOULIN. Bien qu'ayant constitué avocat, le défendeur n'a pas conclu. Son Conseil a informé la juridiction être sans nouvelle de lui depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En applica