4 Ch. Cab 2 (ch famille), 28 janvier 2025 — 23/01533

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4 Ch. Cab 2 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 28 Janvier 2025 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[G] C/ [R]

Répertoire Général

N° RG 23/01533 - N° Portalis DB26-W-B7H-HRFB --------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

[15] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Madame [D] [G] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 11]

Comparant et concluant par Me Patrick QUENEL avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [S] [M] [N] [J] [R] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 11]

Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Décembre 2024 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.

EXPOSE DU LITIGE   Madame [D] [G] et Monsieur [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.   De leur union sont issus : [V], né le [Date naissance 5] 2008,[K], née le [Date naissance 8] 2010, [X], née le [Date naissance 9] 2012,[C], né le [Date naissance 2] 2013.             Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 19 mai 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 septembre 2023.   Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à Madame [D] [G] la jouissance du domicile conjugal à compter de la demande en divorce, à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges, attribué pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [D] [G], dit que Monsieur [S] [R] remboursera seul les crédits dont les mensualités s’élèvent à 82,90 euros et 24 euros, à titre définitif avec effet rétroactif au 19 mai 2023,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [V], [K], [X], et [C],fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, accordé à Monsieur [S] [R] un droit de visite progressif débutant pendant dix mois en lieu neutre et, à l’issue de cette période le samedi des semaines paires, de 14h00 à 18h00, toute l’année à l’exception du mois de juillet les années paires et du mois d’août le années impaires,condamné Monsieur [S] [R] à payer à Madame [D] [G] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total au titre de l’entretien et de l’éducation de [V], [K], [X], et [C] à compter de la présente décision.  Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint,de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la fixation de leur résidence au domicile maternel et du montant de la contribution alimentaire due par le père,de voir accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques,de voir condamner l'époux aux entiers dépens.  Bien qu'ayant constitué avocat, le défendeur n'a pas conclu. Son conseil a transmis le courrier du 29 juillet 2024 dans lequel il a indiqué qu’il dégageait sa responsabilité.    A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.   En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la procédure en assistance éducative a été consultée par juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.                                                                           [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]     PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe ;