4 Ch. Cab 2 (ch famille), 28 janvier 2025 — 23/00059
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[G] C/ [M]
Répertoire Général
N° RG 23/00059 - N° Portalis DB26-W-B7G-HMY4 --------------------------
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
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Notification le :
A.R. le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [I] [G] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (SOMME) [Adresse 6] [Localité 7]
Comparant et concluant par la SCP CARON-AMOUEL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (PARIS) domicilié : chez Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 8]
Comparant et concluant par Me Brigitte LEROY DUPREUIL avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [G] et Monsieur [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 9] au Maroc sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de leur union, [Y], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7]. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 4 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 mai 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout,attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à compter de l’assignation à charge pour elle de supporter les charges du logement,débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,fixé la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère,réservé les droits du père,condamné le père à verser à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 35 euros par mois. Par arrêt en date du 23 mai 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance. Dans le dernier état de ses écritures l’épouse sollicite : le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint,le report des effets du divorce à la date du 1er avril 2015,de voir l’époux débouter de sa demande de prestation compensatoire,la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi tant sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, soit 10 000 euros au total,de voir reconduites les mesures relatives aux modalités de l’autorité parentale fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui verser 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y],la condamnation de l'époux aux entiers dépens,la distraction des dépens au profit de la SCP AMOUEL AVOCATS. Le défendeur s’oppose à la demande tendant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs et manifeste son accord concernant la reconduite des modalités de l’autorité parentale sur l’enfant.
Il sollicite à titre reconventionnel : le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 31 janvier 2015,la condamnation de l'épouse à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros en capital,la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation précédemment mise à sa charge compte tenu de son état d’impécuniosité,de voir condamner l'épouse aux entiers dépens. A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et suscepti