Surendettement, 28 janvier 2025 — 24/00189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 11] [Localité 6] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00189 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEKK
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n°
[B] [F]
C/
S.A. [9], S.A. [10], S.A. [14], Société [12]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 28.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [B] [F] [Adresse 3], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [9] Chez [13], [Adresse 2], Absente
S.A. [10] [Adresse 7], Absente
S.A. [14] ITIM/PLT/COU, [Adresse 15], Absente
Société [12] [Adresse 5], Absente
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] a saisi le 13 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 juillet 2024.
Dans sa séance du 15 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif sur 44 mois en retenant une capacité de remboursement de 812 euros.
Par courrier expédié le 12 novembre 2024, Monsieur [B] [F] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [B] [F] maintient les termes de son recours et sollicite un allongement de la durée de remboursement pour réduire ses mensualités. Il ajoute que la commission a retenu la moyenne annuelle de ses salaires incluant un 13ème mois alors que la somme perçue peut être bien inférieure. Il ajoute que ses frais de transport ne sont remboursés que le mois suivant, devant faire l’avance de ceux-ci.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 2.638 euros composés du salaire de Monsieur [B] [F]. Ses charges ont été retenues pour la somme de 1.826 euros au titre des différents forfaits pour une personne, d’impôts pour 143 euros, d’un loyer de 650 euros et de frais de transport pour 167 euros.
L’avis d’impôt sur les revenus établi en 2024 mentionne un revenu annuel de 34.238 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.853,16 euros. Si Monsieur [B] [F] énonce que cette somme ne correspond pas à son salaire mensuel, son revenu annuel intégrant 13 mois, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de revenus effectivement perçus chaque année qui doivent être pris en compte pour l’élaboration de son plan de désendettement dans le cadre d’un lissage annuel. Il appartient au débiteur de gé