Surendettement, 28 janvier 2025 — 24/00146

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 8] [Localité 7] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00146 - N° Portalis DB26-W-B7I-IB3H

Jugement du 28 Janvier 2025

Minute n°

[B] [X]

C/

Société [9] ( [11] ), S.A. [12] [Localité 10] [12], Organisme TRESORERIE GRAND [Localité 7] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 28.01.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 ;

Sur la contestation formée par :

Madame [B] [X] Centre d’Hébergement de l’APAP, [Adresse 3] représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme;

Créanciers :

Société [9] ( [11] ) [Adresse 4] représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. [12] [Localité 10] [12] [Adresse 5], Absente

TRESORERIE GRAND [Localité 7] ET AMENDES [Adresse 2], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [B] [X] a saisi le 7 juillet 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 août suivant.

Dans sa séance du 13 août 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 465,22 euros.

Suivant courrier expédié le 27 août 2024, Madame [B] [X] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement ainsi retenue trop élevée.

Madame [B] [X] et les créanciers ont été convoqués à l’audience à la diligence du greffe.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle Madame [B] [X] a maintenu les termes de son recours. Elle explique que les ressources prises en compte par la commission de surendettement sont inexactes et que sa situation va changer en mars 2025 où le RSA se substituera aux indemnités de France Travail.

Elle fait également valoir que sa mère qui lui a donné un bien refuse qu’il soit procédé à sa vente et que sa fille sans ressources est revenue vivre à son domicile avec son petit-fils.

La [11] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement malgré l’effacement partiel de sa créance en exposant que les ressources de Madame [B] [X] lui permettent de s’acquitter de la capacité de remboursement retenue et qu’elle ne justifie ni de l’impossibilité de sortir de l’indivision, ni de l’accueil de sa fille.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur les mesures imposées :

Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Pour retenir une capacité de remboursement de 456 euros, la commission de surendettement a retenu des revenus de 2.481 euros composés de l’APL (598 euros), de pensions alimentaires (783 euros), de prestations familiales de 1.062 euros et de revenus f