Surendettement, 28 janvier 2025 — 24/00184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 12] [Localité 7] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00184 - N° Portalis DB26-W-B7I-ID7P
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n°
[10]
C/
[Z] [X], SGC [Localité 16], S.A. [17], [18], Société [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 28.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 ;
Sur la contestation formée par :
[10] Chez [11], [Adresse 13], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [Z] [X] [Adresse 4] Présente
Créanciers :
SGC [Localité 16] [Adresse 6], Absente
S.A. [17] [Adresse 5], représentée par Madame [Y] [U]
[18] [Adresse 2], Absente
Société [14] Chez [15], [Adresse 3], Absente
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES
Madame [Z] [X] a saisi le 21 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2024 par ladite commission qui a vérifié la situation de surendettement et dressé l'état d'endettement de Madame [Z] [X] qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Dans sa séance du 15 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2024, la [9] a formulé une contestation à l'encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Madame [Z] [X] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, la [9] n’a pas comparu mais a fait usage de la faculté de comparaître par écrit en faisant valoir que la situation de Madame [Z] [X] n’est pas irrémédiablement compromise, puisque celle-ci est jeune et est en mesure de retrouver du travail. Elle ajoute que les relevés bancaires démontrent que des emplois ont été récemment exercés et ont permis de percevoir un revenu permettant de dégager une capacité de remboursement.
L’association [8], créancier de Madame [Z] [X] s’est présentée à l’audience pour s’opposer à l’effacement de sa créance en rappelant sa vocation associative et s’associant aux arguments développés par la [9].
Madame [Z] [X] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en expliquant qu’elle fait le nécessaire pour améliorer sa situation afin de repartir sur de bonnes bases.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [9] a exercé son recours le 25 octobre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 17 octobre précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires,