Cabinet 3, 27 janvier 2025 — 23/00655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE : N° N° RG 23/00655 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HC65
Minute 25/19
[K] [G] épouse [N]
C/
[O] [N]
Assignation du 08/03/2023
Ordonnance de clôture du 18/11/2025
Code 20L
CC Me Céline PELLERIN GOUBAUD
Not. aux parties par Lrar : CC + EXE Madame CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties : extrait ARIPA : ARIPA centre de traitement LYON TSA 60051 LYON CEDEX 03 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, réputé contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [K] [G] épouse [N] née le 12 Mars 1990 à RABAT (MAROC) 13 square Montgeoffroy Appart 24 49300 CHOLET
représentée par Me Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1455 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N] né le 10 Mars 1971 à OVACIK (TURQUIE) 1 allée des Tourterelles Appart 22 49300 CHOLET
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [G] et M. [O] [N] se sont mariés le 1er janvier 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de RABAT (Maroc).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants : - [I] [N] né le 4 mai 2020 à CHOLET (49), - [E] [N] né le 16 aout 2022 à CHOLET.
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Par exploit d'huissier du 8 mars 2023, Mme [K] [G] a assigné M. [O] [N] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023.
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Par ordonnance en date du 21 août 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment : - Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage - Fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère. - Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les deux enfants seront déterminées à l'amiable entre les parties. - Condamné à compter de la présente décision, Monsieur [N] [O] à payer à Madame [G] épouse [N] [K], une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants [N] [I] et [N] [E], d'un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros) par enfant, soit au total 300 Euros (Trois cents Euros) par mois.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 14 mars 2024, Mme [K] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [C] sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil pour alteration du lien conjugal - Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de 1’acte de mariage et de naissance de chacun des époux ; - Donner acte à Madame [G] [K] épouse [N] de ce qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 252 du Code Civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. -Dire que les véhicules Fourgonnette et Utilitaire seront attribués a Monsieur [N] [O]. -Fixer la date des effets du divorce des époux [C] a la date de l’Ordonnance d’orientation soit le 21 août 2023 - Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ; - Dire et juger que la rupture du mariage crée une disparité et condamner Monsieur [N] [O] a verser à Madame [G] [K] épouse [N] une prestation compensatoire 9 600€ sous la forme d’un capital. - Constater que Madame [G] [K] épouse [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital a l’issue du divorce. - Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée unilatéralement par Madame [G] [K] épouse [N] à l’égard de [I] [N] et de [E] [N], -Fixer la résidence habituelle de [I] [N] et [E] [N] au domicile maternel, -Dire et Juger que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [O] s’exerceront exclusivement a l’amiable a l’égard de [I] et [E] [N] -Fixer la contribution financière de Monsieur [N] [O] a l’entretien de [I] [N] et [E] [N] à 200 € par mois et par enfant soit un total de 400 € par mois. -Dire que les frais exceptionnels engages d’un commun accord seront partagés par moitié entre les deux parents. - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Assigné par exploit d’huissier signifié