Cabinet 3, 27 janvier 2025 — 23/01931
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE : N° N° RG 23/01931 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJD7
Minute 25/21
[E] [I] épouse [O]
C/
[T] [O]
Assignation du 29/08/2023
Ordonnance de clôture du 18/11/2024
Code 20L
CC + EXE Me Laurence NOSSEREAU
Copie dossier
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, réputé contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] épouse [O] née le 16 Juin 1960 à CONTIGNE (MAINE-ET-LOIRE) 2 rue de Bellefontaine 49100 ANGERS
représentée par Me Laurence NOSSEREAU, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O] né le 25 Décembre 1958 à PARIS (PARIS) 32 Square des Anciennes Provinces 49000 ANGERS
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [I] et M. [T] [O] se sont mariés le 18 août 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de CORNÉ (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs : - [H] [O] le 5 septembre 1990 à CAEN (14), - [Z] [O] le 16 décembre 1993 à SAUMUR (49).
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Par exploit d'huissier du 29 août 2023, Mme [E] [I] a assigné M. [T] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024.
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Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment : - Constaté que les époux résident séparément. - Constaté que Madame [I] épouse [O] [E] offre de laisser la jouissance du logement du ménage sis 32 square des anciennes provinces 49000 ANGERS, à Monsieur [O] [T], à titre gratuit.
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Aux termes de son assignation, Mme [E] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil. - Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le 18 août 2001 l’Officier d'Etat civil de CORNE, ainsi que des actes de naissance des époux. - Constater que Madame [E] [O] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, en application des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile et constater en conséquence la recevabilité de la présente demande de divorce. - Juger en application de l'article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet entre les époux a la date a laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au mois de mars 2018. - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage du régime matrimonial des époux et renvoyer les époux a procéder amiablement devant le notaire de leur choix, et en cas de litige a saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile. - Autoriser la demanderesse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil. - Constater n’y avoir lieu à prestation compensatoire. - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Assigné par exploit d’huissier signifié en l’étude, M. [T] [O] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 257-2 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défen