Cabinet 3, 27 janvier 2025 — 23/01931

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

27/01/2025

AFFAIRE : N° N° RG 23/01931 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJD7

Minute 25/21

[E] [I] épouse [O]

C/

[T] [O]

Assignation du 29/08/2023

Ordonnance de clôture du 18/11/2024

Code 20L

CC + EXE Me Laurence NOSSEREAU

Copie dossier

DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, réputé contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [E] [I] épouse [O] née le 16 Juin 1960 à CONTIGNE (MAINE-ET-LOIRE) 2 rue de Bellefontaine 49100 ANGERS

représentée par Me Laurence NOSSEREAU, avocat au barreau D’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [O] né le 25 Décembre 1958 à PARIS (PARIS) 32 Square des Anciennes Provinces 49000 ANGERS

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [I] et M. [T] [O] se sont mariés le 18 août 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de CORNÉ (49).

Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs : - [H] [O] le 5 septembre 1990 à CAEN (14), - [Z] [O] le 16 décembre 1993 à SAUMUR (49).

*****

Par exploit d'huissier du 29 août 2023, Mme [E] [I] a assigné M. [T] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024.

*****

Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment : - Constaté que les époux résident séparément. - Constaté que Madame [I] épouse [O] [E] offre de laisser la jouissance du logement du ménage sis 32 square des anciennes provinces 49000 ANGERS, à Monsieur [O] [T], à titre gratuit.

*****

Aux termes de son assignation, Mme [E] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil. - Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le 18 août 2001 l’Officier d'Etat civil de CORNE, ainsi que des actes de naissance des époux. - Constater que Madame [E] [O] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, en application des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile et constater en conséquence la recevabilité de la présente demande de divorce. - Juger en application de l'article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet entre les époux a la date a laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au mois de mars 2018. - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage du régime matrimonial des époux et renvoyer les époux a procéder amiablement devant le notaire de leur choix, et en cas de litige a saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile. - Autoriser la demanderesse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil. - Constater n’y avoir lieu à prestation compensatoire. - Statuer ce que de droit quant aux dépens.

*****

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.

*****

Assigné par exploit d’huissier signifié en l’étude, M. [T] [O] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

*****

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande en divorce

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 257-2 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défen