Contrôle HSC/IC, 28 janvier 2025 — 25/00066

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3S Minute : 25/00066 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [P] [F], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [U] [T] Non comparant, représenté par Maître William HAMONIAUX, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [M] [I], MANDATAIRE JUDICIAIRE, en sa qualité de curateur, Non comparante

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] le 17 janvier 2025, concernant :

Mme [U] [T] née le 09 Juin 1992 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 24 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [U] [T],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 28 janvier 2025. Mme [T] [U] n’a pas souhaité comparaître.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Mme [I], curatrice, a été avisée de l’audience.

Maitre William HAMONIAUX a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [T] [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 8 octobre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [I] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.

Mme [T] [U] née le 9 juin 1992, a été admise le 17 janvier en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 JANVIER , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [F] [P] sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 janvier à 11h 30, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [E].

En raison de l’absence de production du certificat de 72h dans les délais légaux requis, cette première procédure a fait l’objet d’une levée par le Directeur du Cesame par décision du 21 janvier 2025 à compter du 20 janvier.

Mme [T] [U] née le 9 juin 1992, a été admise de nouveau le 20 janvier en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [F] [P] sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 20 janvier à 15h00 émanant du docteur [B] lequel indiquait que Mme [T] [U] étais suivie depuis de nombreu