Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 16 décembre 2024 — 21/01598
Texte intégral
Minute N° 225/2024 COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 21/01598 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ6V
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : [E] C/ [R]
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E] née le 06 Juin 1973 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R] née le 03 Mai 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024 Greffier : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. -=-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Bolzan Expédition à : Me Le Goues délivrées le 16/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Infirmières libérales (IDEL) installées indépendamment l’une de l’autre, Mme [R], exerçant à [Localité 11], et Mme [E] au [Localité 9], ont signé le 21/11/18 par devant Me [M], notaire, un contrat de cession de droit de présentation de patientèle à hauteur de 50%, pour un montant de 6000 € réglé par Mme [E], cessionnaire, à Mme [R], cédante - ce dans un contexte de sur-dotation en IDEL de la zone de [Localité 11] dans laquelle Mme [E] ne pouvait être conventionnée par la CPAM.
Chaque partie y trouvait son intérêt puisque Mme [E] accédait une clientèle supplémentaire et qu’un roulement de service permettait à Mme [R] de prendre des congés sans discontinuité de soins pour les patients de son ressort.
Cependant, à partir du 07/08/20, où elle apprenait que son fils mineur était gravement malade, Mme [E] n’allait plus exercer (en tout cas sur [Localité 11]), et Mme [R] d’entreprendre alors, à partir d’octobre 2020, de rechercher des remplaçantes, mettant formellement fin au roulement de remplacement entre elle et Mme [E] par LRAR du 14/10/20 (pièce 7 G).
Le 13/05/21, Mme [E] déposait plainte contre Mme [R] devant le conseil de l’ordre des infirmiers pour détournement de patientèle et, par assignation délivré le 11/06/21, l’assignait devant le tribunal judiciaire pour la voir condamner à titre principal à des dommages et intérêts pour détournement de patientèle.
Le 11/06/21, Mme [E] faisait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire pour la voir condamner à lui payer les sommes de 38 524 € au titre du détournement de patientèle pour le préjudice matériel et 20 000 € au titre du préjudice moral, les mêmes sommes étant subsidiairement réclamées au titre de l’enrichissement sans cause et du préjudice moral au plan délictuel, outre la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25/04/22, la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (CDPI) rejetait la plainte de Mme [E], qui faisait appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers (CDNOI), laquelle rendait le 18/06/24 une décision de rejet et de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 08/01/23, le juge de la mise en état, saisi par Mme [R] d’un incident visant à voir déclarer Mme [E] irrecevable, rejetait la fin de non-recevoir et déclarait Mme [E] recevable en son action.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02/02/23, Mme [E] demandait à la juridiction la condamnation de Mme [L] dans les mêmes termes que ceux de l’assignation.
Par conclusions notifiées le 15/04/24, Mme [L] concluait à l’irrecevabilité de Mme [E] et subsidiairement au débouter de toutes les demandes de celle-ci, et reconventionnellement à sa condamnation à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre, en tout état de cause, la demande d’écarter l’exécution provisoire e de condamner Mme [E] à payer à Mme [R] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 18/06/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 21/10/24 (collégiale).
Par d’ultimes conclusions du 19/08/24, Mme [R] sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir l’import