JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/00419
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00419 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZZI
Minute N° : JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 9]
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mr [P] [D] (Directeur de l’entreprise)
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [B] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée
UDAF 30 ANTENNE DE VAUCLUSE ES QUALITE DE CURATEUR de Mme [X] [B] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [T] [Y] (Salariée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,
assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors des débats et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’Economie Mixte de [Localité 9] (ci-après dénommée la SEM de [Localité 9]) expose :
-que par acte sous seing privé en date du 1er avril 2020, elle a consenti à [X] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 360,43 euros outre charges comprises ;
-que Madame [B] crée des désordres depuis plusieurs mois, entrainant de graves nuisances à son égard et à l’égard des autres occupants de l’immeuble ;
-que le 18 avril 2024, elle a envoyé à sa locataire une sommation de cesser ces désordres, sans effet ;
-que Madame [B] n’a pas donné suite aux différentes sollicitations amiables, ni aux tentatives de raisonnement de l’UDAF, qui exerce auprès d’elle les fonctions de curateur.
C'est dans ce contexte que La SEM de SORGUES a fait assigner, devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, [X] [B] et l’UDAF 30 Antenne de Vaucluse, es qualité de curateur, par exploit délivré le 1er août 2024 aux fins de voir : - constater les troubles du voisinage causés par [X] [B] et par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - d'ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et avec séquestration des biens, - condamner solidairement la requise et l’UDAF 30 à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur, - condamner la requise à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner le requis à lui régler la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
Après un renvoi, l'affaire est retenue à l'audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle la SEM de [Localité 9] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, se désistant toutefois de sa demande de condamnation solidaire au paiement d’indemnités d’occupation.
[X] [B] ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’UDAF 30 comparait en la personne de la curatrice de la défenderesse. Elle expose avoir envoyé au juge des tutelles plusieurs notes faisant part des difficultés rencontrées avec l’intéressée, qui a été plusieurs fois hospitalisée sous contrainte, toute communication ou dialogue étant très difficile.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Madame [B], n'ayant pas comparu ni été été représenté, et en application de l'article 473 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION . En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1789 le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat