Chambre 04 JEX, 23 janvier 2025 — 24/02700
Texte intégral
Jugement du 23 Janvier 2025
N° RG 24/02700 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4AB
Minute N° 25/00008
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Z] [K], demandeur à la contestation des saisies des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations, né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE : S.A.R.L. GESTION FRANCE ENTREPRISES EXPERTISES, défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, dont le siège social est sis [Adresse 3] Ni présente, ni représentée,
DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 28 novembre 2024, retenue le 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT : Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : SARL GESTION FRANCE ENTREPRISES EXPERTISES 1 expédition à : Me PUECH – M . [K] - le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a : -confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 mars 2021 sauf à payer à l’institution KERIALIS PREVOYANCE la somme de 2.315, 10 euros, -rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’organisme KERIALIS PREVOYANCE, -condamné M. [Z] [K] à payer KERIALIS PREVOYANCE la somme de 919, 56 euros, -condamne M. [T] [K] à payer KERIALIS PREVOYANCE et à la SARL GESTION FRANCE ENTREPRISE EXPERTISES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposé en cause d’appel et aux entiers dépens de l’appel. Cette décision a été signifiée à avocat le 31 janvier 2023 et à partie le 21 février 2023. Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2024, la société GESTION DE FRANCE ENTREPRISES EXPERTISES a saisi le service des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Nice qui s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Avignon au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, le débiteur exerçant la qualité d’avocat au barreau de Nice. A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 20 septembre 2024, M. [K] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du 28 novembre 2024. A l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [K] était représenté par son conseil A l’audience, M. [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution : -annuler la requête en saisie des rémunérations du travail, -condamner la société GFE au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance introduite à [Localité 6] et se poursuivant devant la présente juridiction ainsi qu’aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande d’annulation de la requête en saisie des rémunérations du travail : M. [K] sollicite l’annulation de la requête en saisie des rémunérations tirée du défaut de capacité du commissaire de justice qui a déposé ladite requête alors que ce moyen aurait dû être soulevé à l’audience de conciliation de [Localité 6] et d’[Localité 5]. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de ce moyen. La demande d’annulation de la requête est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : M. [K] qui succombe est condamné aux dépens. La demande d’indemnité procédurale sollicitée ne peut prospérer compte tenu de la solution apportée au litige. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande d’annulation de la requête en saisie des rémunérations ; -CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION