Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 16 décembre 2024 — 14/04703

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 03 CONTRAT RESPTE

Texte intégral

Minute N° 223/2024 COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 14/04703 - N° Portalis DB3F-W-B66-HCAM

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

AFFAIRE : [W] C/ S.A. CITYA BELVIA L’HORLOGE IMMOBILIER

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 22] [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 13]

représenté par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jacques-Antoine PRESIOZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.

DÉFENDEURS :

S.A. CITYA BELVIA L’HORLOGE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

La compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES anciennement dénommée S.A. MATMUT ENTREPRISES [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. PACIFICA [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

Syndic. de copropriétaires de la Résidence [18], représenté par son syndic la société SAINT ANDRE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

Société CYRNEX [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

SADA ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre tgemporaire

DEBATS :

Audience publique du 21 Octobre 2024 Greffier : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.

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Grosse + expédition à : Me Rochelemagne + Me Vindret-Choveau + Me Tartanson + Me [X] + Me [D] + Me [K] Expédition à : Me Coru délivrées le 17/12/2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 23/04/14, alors qu’il sortait de son appartement situé [Adresse 21] [Localité 16], M [W] a été victime d’une chute dans les escaliers en parties communes de l’immeuble, à la suite de laquelle il a perdu connaissance et été secouru par les pompiers.

Par ordonnance de référé du 19/01/15, était ordonnée une expertise médicale - expertise déclarée commune et opposable à toutes les parties actuellement à l’instance à la suite d’ordonnances successives en ce sens - tandis qu’était rejetée la demande de provision également formée par M [W], l’obligation indemnitaire de la société de nettoyage CYRNEX apparaissant sérieusement contestable, et la responsabilité de celle-ci laissée à l’appréciation du juge du fond.

Le rapport d’expertise en date du 23/01/22 du Pr [P], qui a procédé aux opérations d’expertise assisté d’un sapiteur psychiatre le Pr [E], concluait à l’absence de préjudice corporel imputable à l’accident, retenant un tableau douloureux des membres inférieurs et un déficit antalgique, un déficit moteur antalgique, des explorations complémentaires à visée neurologique négatives, soit une absence de préjudice neurologique, mais un état psychiatrique caractérisé par des troubles somatoformes enkystés apparus dans les suites de l’accident du 23/04/14 ravivant l’état de stress post traumatique passé inaperçu, étant encore rapporté que le Pr [E] retient une personnalité antérieure fragilisée par une situation traumatique dans un contexte violent de guerre mais ne retenant pas d’imputabilité de l’état (psychiatrique) actuel à l’accident du 23/04/14.

Par conclusions notifiées par RPVA, M [W] demandait à voir :

Vu les articles 143 du code de procédure civile, 1103 et 1242 du code civil, Vu le rapport de l’expert [P],

Condamner la société CYRNEX et PACIFICA , in solidum, à indemniser le préjudice subi par M [W]

Condamner la société CURNEX et PACIFICA in solidum au paiement d’une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,

Avant-dire droit,

Inviter le Pr [P] à solliciter de son sapiteur, le Pr [E], l’évaluation médico-légale du trouble somatoforme apparu dans les suites de l’accident du 23/04/14,

Condamner la compagnie PACIFICA et la société CYRNEX à payer à M [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

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Par conclusions n