Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 18 novembre 2024 — 23/02516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 03 CONTRAT RESPTE

Texte intégral

Minute N° 200/2024 COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 23/02516 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQHH

JUGEMENT DU 18 Novembre 2024

AFFAIRE : [W] C/ [J]

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sevan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Maître [U] [J] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Mathieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. [13] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Mathieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire

DEBATS : Audience publique du 16 Septembre 2024 Greffier : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.

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Grosse + expédition à : Me Gault Expédition à : Me L’Hostis délivrées le 18/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2019, Monsieur [V] [W] a conclu un contrat de travail de joueur professionnel de football avec le club turc du [10] (le club [11]) pour une durée de deux saisons sportives. Ce contrat a prévu une rémunération pour la saison 2019/2020 de 40 000 euros mensuel net de septembre à juin, ainsi que de 200 000 euros net d’avance de paiement payable le 23 juillet 2019 et 100 000 euros de prime à la signature payable le même jour. Pour la saison 2020/2021, le contrat a prévu une avance de paiement de 200 000 euros net payable le 30 août 2020 et une rémunération mensuelle de 40 000 euros net de septembre à juin. À compter du mois de février 2020, le club [11] a cessé de verser la rémunération mensuelle à Monsieur [V] [W]. Le 4 mai 2020, Monsieur [V] [W] a conclu une convention d’honoraire avec Maître [U] [J], avocat au barreau de Marseille, avec pour mission de le représenter en son nom et pour son compte auprès de son employeur afin de recouvrir la somme de 120 000 euros correspondant aux salaires de février, mars et avril 2020. Le 6 mai 2020, Maître [U] [J] a adressé un courrier de mise en demeure au club [11] lui demandant de régler avant le 15 mai 2020 la somme de 120 000 euros correspondant aux salaires de février, mars et avril 2020. Le 13 mai 2020, le club [11] a répondu à Maître [U] [J] et Monsieur [V] [W] qu’il rencontrait des difficultés pour le paiement en raison de la pandémie de COVID-19. Le 18 mai 2020, Maître [U] [J] a adressé un courrier au club [11] notifiant à celui-ci la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [W] aux torts exclusifs de l’employeur. Le 21 mai 2020, le club [11] a versé une somme de 80 000 euros à Monsieur [V] [W]. Le même jour, le club [11] a indiqué par courrier à Maître [U] [J] que l’article 14 bis du règlement de la [8] n’avait pas été respecté et que par conséquent il allait saisir les instances compétentes de la [8]. Le 26 mai 2020, Maître [U] [J] a répondu au club [11] par courrier. Le 21 juin 2021, Monsieur [V] [W], assisté d’un nouveau conseil, a indiqué par courrier à Maître [U] [J], souhaiter mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle. Maître [U] [J] a répondu par courrier le 30 juin 2021. Il a contesté la mise en œuvre de sa responsabilité civile professionnelle et a invité Monsieur [V] [W] à saisir l’instance compétente de la [8]. Les tentatives de résolution amiable du litige n’ayant pas réussies, Monsieur [V] [W] a assigné le 22/09/23 Monsieur [U] [J] et la société [14] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat. Le 7 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné la clôture et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024 à 9 heures.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08/01/24, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de : À titre principal,Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 720 000 euros au titre de la réparation de son préjudice correspondant à perte certaine de ses rémunérations prévues par son contrat de joueur professionnel ;À titre subsidiaire,Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 700 000 euros au titre de la réparation de son préjudice correspondant à la perte de change d’obtenir une indemnité devant les instances de la [8] en vertu des articles 14 bis et 17 du RSTJ FIFA ;En tout état de cause,Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises correspondant au remboursement des honoraires versés à Monsieur [U] [J] ;Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [W] fait valoir que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de Monsieur [U] [J] sont réunies. Il expose qu’en application de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession, l’avocat doit notamment faire preuve à l’égard de ses clients de compétence, de diligence et de prudence. Il expose que ces principes essentiels sont repris par le règlement intérieur national de la profession et que l’article 9 du même décret dispose que « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ». Il estime qu’il résulte de l’application de cet article que la seule constatation de l’inefficacité de l’acte suffit à établir la responsabilité de l’avocat sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il précise que l’avocat doit recueillir tous les éléments de droit et de fait afin de garantir la validité et l’efficacité de ses actions dans l’intérêt de son client mais également qu’il doit s’informer sur les circonstances de l’opération projetée, qu’il doit prendre connaissance de l’ensemble des documents pertinents et vérifier chaque élément. Il soutient également que les obligations attachées à la mission de représentation de l’avocat relèvent d’une obligation de résultat dès lors qu’elles correspondent à des diligences précises et non aléatoires et qu’à ce titre il a été jugé qu’un avocat qui ne respecte pas un délai ne peut échapper à sa responsabilité. Monsieur [V] [W] soutient que Monsieur [U] [J] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en ne respectant pas les conditions prévues par l’article 14 bis du RSTJ FIFA (Règlement sur le Statut et le Transport des Joueurs de la Fédération Internationale de Football Association) avant de rompre de manière unilatérale le contrat de joueur professionnel avec le club [11]. Il expose que cet article prévoit la possibilité pour un joueur professionnel de rompre de manière unilatérale son contrat de travail avec son employeur pour juste cause, sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes : le club employeur doit se trouver dans l’illégalité en n’ayant pas procédé au paiement d’au moins deux salaires mensuels au joueur et le joueur, ou son représentant en l’occurrence, doit avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et lui avoir accordé au moins 15 jours pour honorer ses obligations financières. Monsieur [V] [W] fait valoir qu’en application de cet article, la chambre de résolution des litiges de la [8] a déjà condamné un joueur à une compensation envers son club employeur pour le non-respect du délai de 15 jours. En l’espèce, Monsieur [V] [W] indique que Monsieur [U] [J] n’a pas respecté ce délai, qu’il a été missionné pour le représenter et agir au nom du joueur pour recouvrer la somme de 120 000 euros correspondant à trois mois de salaires impayés, qu’il a adressé une mise en demeure écrite le 6 mai 2020 demandant le paiement de la somme avant le 15 mai 2020, soit un délai de 9 jours au lieu de 15 jours et qu’il a notifié une prise d’acte de rupture du contrat de travail le 18 mai 2020 soit seulement 12 jours après l’envoi du courrier de mise en demeure. Monsieur [V] [W] ajoute que le 21 mai 2020, soit le dernier jour du délai règlementaire, le club lui a payé la somme de 80 000 euros représentant 2 mois de salaire et réduisant à 1 mois et 21 jours l’arriéré de salaire, et que de ce fait les conditions pour résilier le contrat n’étaient donc plus réunies à l’expiration du délai règlementaire de 15 jours. Le demandeur considère qu’il s’est trouvé dans une situation très délicate vis-à-vis de son club, sans même avoir été informé et tenu au courant par Monsieur [U] [J], qu’il a été privé du fait du non-respect de la procédure de la possibilité d’intenter une action devant les instances compétentes de la [8] s’exposant dans un tel cas au paiement d’une indemnité de 720 000 euros correspondant à la rémunération prévue par le contrat de joueur professionnel jusqu’à son terme. S’agissant du préjudice, Monsieur [V] [W] estime qu’il subit un préjudice actuel, direct et certain. À titre principal, il soutient que la faute de Monsieur [U] [J] a conduit à une mise à terme anticipée du contrat de travail alors qu’il n’aurait pas dû le faire et que si le contrat avait perduré, il aurait été en droit de percevoir l’intégralité des rémunérations jusqu’à son terme. Dès lors, il estime que ce préjudice est absolument certain en l’absence d’aléa et doit être intégralement indemnisé. À titre subsidiaire, il soutient que la procédure d’indemnisation prévue par les articles 14 bis et 17 de RSTJ [8] prévoit le versement d’une indemnité a minima égale aux sommes qu’il était en droit de percevoir jusqu’au terme de son contrat de joueur professionnel. Dès lors, il estime que dans cette hypothèse, le préjudice correspondrait à la perte de chance de percevoir cette indemnisation. S’agissant du lien de causalité, Monsieur [V] [W] soutient que le lien de causalité entre la faute de Monsieur [U] [J] et son préjudice est indiscutable. Il expose que pour dénier le lien de causalité lorsque sa responsabilité civile professionnelle est engagée, un avocat doit démontrer que le préjudice invoqué ne découle pas de sa faute et qu’il se serait de toute façon produit même en l’absence de faute de sa part, ou encore qu’il démontre que son client n’avait aucune chance de gagner son procès en l’absence de faute. Il fait valoir qu’en mettant un terme anticipé à son contrat de joueur professionnel, sans respecter le délai obligatoire de 15 jours prévu par l’article 14 bis de RSTJ FIFA, Monsieur [U] [J] l’a immédiatement et irrévocablement privé de la possibilité de percevoir ses rémunérations ou de faire une demande d’indemnité devant l’instance compétente de la [8]. Monsieur [V] [W] évalue son préjudice à titre principal à 720 000 euros, en indiquant qu’il lui restait à percevoir 200 000 euros au titre des rémunérations mensuelles nettes pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2020, 200 000 euros au titre de l’avance sur salaire pour la saison 2020/2021, 400 000 euros au titre de l’intégralité des rémunérations dues pour la saison 2020/2021, soit une somme totale de 800 000 euros de laquelle est déduite les 80 000 euros versés le 21 mai 2020. À titre subsidiaire, il estime qu’il y a lieu de reconstituer fictivement le procès qu’il lui aurait permis de percevoir une indemnité devant la chambre de règlement des litiges de la [8] si Monsieur [U] [J] n’avait pas commis de faute. Il fait valoir que lorsque la procédure prévue à l’article 14 bis du RSTJ [8] est respectée, l’article 17 du RSTJ [8] prévoit une indemnité correspondant à minima à l’intégralité des sommes restant dû et que celle-ci est octroyée par la chambre de règlement des litiges. Il évalue les sommes qu’il aurait pu percevoir comme suit : 160 000 euros augmenté des intérêts au taux légaux à hauteur de 5 pourcents par années au titre des rémunérations mensuelles nettes pour les mois de février, mars, avril, et mai 2020 ; 640 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 17.1.i du RSTJ [8] correspondant à 40 000 euros pour le mois de juin 2020, 200 000 euros au titre de l’avance sur salaire pour la saison 2020/2021, 400 000 euros au titre de l’intégralité des rémunérations dues pour la saison 2020/2021, soit une somme totale de 800 000 euros. Ainsi, Monsieur [V] [W], faisant valoir le principe de réparation intégrale du préjudice, demande à titre principale la somme de 720 000 euros en raison du préjudice résultant de la perte des revenus dus au titre de son contrat de travail et à titre subsidiaire la somme de 700 000 euros en raison d’un préjudice de perte de chance de prétendre à une indemnité en raison de la rupture de son contrat de travail. Au soutien de sa demande de remboursement des honoraires, Monsieur [V] [W] fait valoir que les honoraires payés rendus inutiles par la faute commise par l’avocat font partie du préjudice réparable. Il expose qu’il n’est pas contestable que les frais engagés par le joueur pour la défense de ses intérêts auprès du club sont devenus sans objet et doivent être remboursés. Pour s’opposer à l’argumentation adverse, il soutient que les arguments de Monsieur [U] [J] selon lesquels les honoraires n’auraient pas été versés en pure perte ne sont pas sérieux, que ce dernier s’est présenté comme un spécialiste du droit du sport et n’a pas été capable d’appliquer correctement les dispositions du [19]. Au soutien de sa demande au titre du préjudice moral, il expose qu’un avocat n’ayant pas respecté des délais procéduraux dans l’affaire que son client lui avait confiée ou ne l’ayant pas tenu informé des évolutions de celle-ci fait subir à ce dernier un préjudice moral indemnisable. Il soutient que la situation a engendré un bouleversement significatif dans sa carrière sportive et un stress émotionnel considérable. Il ajoute que la pression psychologique résultant de ladite situation a eu un impact dévastateur sur son équilibre mental et sa capacité à performer à plein potentiel. Il indique qu’il évolue aujourd’hui au sein du club français de l’AS [Localité 15] [12] en 3ème division pour une rémunération de 7000 euros brut mensuel. Pour s’opposer à la demande adverse d’écarter l’exécution provisoire, Monsieur [V] [W] fait valoir au visa des articles 514 et 514-1 du code civil que celle-ci est de droit et qu’aucun élément ne permet d’écarter celle-ci. Il ajoute qu’il n’a aucun antécédent judiciaire permettant de douter de sa capacité à rembourser lesdites sommes en cas d’infirmation du jugement de première instance en appel. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28/02/24, Monsieur [U] [J] et la société [14] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la société [14] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [W] aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande Monsieur [U] [J] fait valoir que pour engager la responsabilité civile d’un professionnel du droit, contractuelle ou délictuelle, sur le fondement des articles 1240 ou 1231-1 du code civil, trois éléments constitutifs doivent être réuni : une faute caractérisée, un lien de causalité direct exclusif entre le préjudice et la faute, un préjudice né, certain et actuel. Il expose qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute et les préjudices revendiqués. Monsieur [U] [J] fait valoir que Monsieur [V] [W] n’a pas saisi la [8] et ne peut se plaindre d’avoir obtenu aucune indemnisation du tribunal arbitral. Il conteste l’allégation de Monsieur [V] [W] selon laquelle il l’aurait dissuadé de saisir la [8]. Il fait valoir sur ce point qu’il a effectivement déconseillé de saisir les juridictions arbitrales avant de signer un nouveau contrat avec le [Localité 17] [9] en raison de la nécessité qu’il soit « libéré » par son précédent club avant de signer avec le nouveau club. Il indique avoir estimé qu’une procédure engagée contre le club [11] aurait peut-être conduit ce dernier à ne pas libérer Monsieur [V] [W] et à l’empêcher de signer un nouveau contrat. Il estime qu’une fois la signature, il était loisible à Monsieur [V] [W] de saisir l’instance compétente de la [8] et fait valoir qu’il ne s’est heurté à aucune prescription et a fait un choix délibéré en juin 2021 de ne pas saisir. Il considère que c’est cette absence de saisine qui l’a privé de la chance d’obtenir une indemnité. Il conclut qu’il n’existe en conséquence aucun lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices revendiqués. Pour s’opposer aux arguments adverses indiquant que la plainte était vouée à l’échec du fait de la faute de Monsieur [U] [J], ce dernier indique qu’il ressort de l’article 12 du règlement de la [8] qu’un club débiteur est en défaut de paiement 10 jours après que le créancier (joueur ou club) ait notifié par écrit le défaut de paiement. Il indique également que l’article 14 bis du règlement de la [8] prévoit un délai de 15 jours pour honorer la totalité des obligations financières. Sur ce, il soutient d’une part que le club [11] a reçu la lettre de prise d’acte le 21 mai 2020 (ce qui est possible en raison de la localisation du club en [20]) soit après le délai de quinze jours et d’autre part que la rupture n’aurait pas été actée si le club avait payé la totalité de sa dette dans les quinze jours ce qu’il n’a pas fait en payant que 80 000 euros sur les 120 000 euros. Monsieur [U] [J] considère donc que la procédure n’était pas vouée à l’échec, qu’il ressort d’une sentence du tribunal arbitral du sport que le délai de 15 jours n’est pas absolu dès lors qu’il ressort clairement des circonstances que la partie débitrice ne compte pas respecter ses obligations contractuelles. Il estime qu’ainsi le non-respect du délai n’entraîne pas de facto le rejet de la demande dès lors qu’il est avéré que le club n’a pas respecté son obligation essentielle de payer les salaires au joueur. Monsieur [U] [J] fait également valoir que l’article 14 alinéa 2 du règlement de la [8] dispose que « tout comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier ou à modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie de résilier le contrat pour juste cause ». Il indique qu’en l’espèce, le club a envoyé le 13 mai 2020, une proposition de résilier le contrat en l’échange d’une indemnité de 120 000 euros, proposant ainsi de priver le joueur des indemnités auxquelles il a droit. Ainsi, ce fait aurait permis de justifier d’une juste cause devant la chambre de règlement des litiges et de prétendre à une indemnité. Il conclut ainsi à l’absence de faute de sa part. Sur le préjudice allégué, Monsieur [U] [J] fait valoir que le préjudice résultant d’un manquement de l’avocat à son devoir de conseil ou de diligence s’analyse en une perte de chance. Celle-ci doit être certaine et ne peut être hypothétique ni spéculative. Il expose qu’il est ici inutile de procéder à une reconstitution fictive des débats en l’absence de saisine de la chambre de règlement des litiges de la [8] par Monsieur [V] [W]. Sur les salaires de février à avril 2020, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’il a obtenu un versement de 80 000 euros le 21 mai 2020. Sur les salaires postérieurs au 18 mai 2020. Pour répondre à la demande principale, Monsieur [U] [J] expose qu’il n’est pas démontré que le club [11] avait les moyens financiers de régler l’avance sur salaire de 200 000 euros alors qu’il était privé de ressources en mai 2020 et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [V] [W] aurait accepté de rester dans le club sachant qu’il ne serait pas comme les autres joueurs payé mensuellement sur les salaires. Pour répondre à la demande subsidiaire, Monsieur [U] [J] expose que l’article 17 du règlement de la [8] prévoit une indemnité équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié ainsi qu’une somme correspondant à trois mois de salaire supplémentaires pouvant être augmenté à six mois de salaires mensuel en cas de circonstances particulièrement grave, l’indemnité totale ne pouvant jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié. Il précise que cette dernière indemnité n’est pas systématiquement allouée par la chambre de résolution des litiges. Il expose que Monsieur [V] [W] a signé dès le 14 septembre 2020 un contrat pour la saison 2020/2021 avec un club anglais pour lequel il avait un salaire de 464 000 euros annuel outre un bonus de 2000 livres par match. Il ajoute que la valeur résiduelle du contrat résilié s’élevant à 400 000 euros, Monsieur [V] [W] ne pouvait percevoir aucune indemnité. Il soutient que par conséquent, la seule somme qu’aurait pu obtenir Monsieur [V] [W] est de 16 000 euros, correspondant aux 12 jours de mai 2020. Il ajoute que le salaire de Monsieur [V] [W] à l’AS [Localité 15] [12] comporte de nombreuses primes en plus du salaire fixe indiqué. Sur la demande de remboursement des honoraires, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’il a obtenu la somme de 80 000 euros sur les 120 000 euros que Monsieur [V] [W] lui avait demandé de recouvrir. Sur le préjudice moral, Monsieur [U] [J] fait valoir que le préjudice allégué est évalué arbitrairement et provient directement de sa renonciation délibérée à saisir le tribunal de la [8]. Sur l’exécution provisoire, il est demandé en cas de condamnation d’écarter celle-ci au-regard du risque de non-restitution des sommes par Monsieur [V] [W] en cas d’infirmation. En application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu personnellement ou par mandataire, le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère in solidum des condamnations demandées : L’article L 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Il résulte de l’application de cet article que dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. En l’espèce, la société [14] doit être tenue in solidum des condamnations de Maître [U] [J] dont elle garantit la responsabilité civile. Sur l’engagement de la responsabilité civile professionnelle : Il ressort de l’application de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité civile contractuelle d’un professionnel peut être engagée et donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’il est rapporté la preuve de l’inexécution d’une obligation, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice. Sur l’existence d’une faute commise par l’avocat : Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Il ressort de l’article 3 du décret n°2005-790 applicable aux périodes concernées que l’avocat doit faire preuve à l’égard de ses clients de compétence, dévouement, diligence et prudence. L’article 9 du même décret précise que « l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties ». Ainsi, le manquement d’un avocat à ses obligations professionnelles caractérise, le cas-échéant, l’inexécution de ses obligations contractuelles susceptible d’engager sa responsabilité civile. En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces communiquées par les parties que Maître [U] [J] a été missionné aux termes de la convention d’honoraire du 4 mai 2020 par le demandeur pour le représenter en son nom et pour son compte auprès de son employeur afin de recouvrer la somme de 120 000 euros correspondant aux salaires de février, mars et avril 2020. Dans ce cadre, Maître [U] [J] a adressé une mise en demeure le 6 mai 2020 au club [11] demandant le paiement de sommes dues avant le 15 mai 2020. Il doit être relevé que dans ce courrier, Maître [U] [J] a visé l’article 12 bis du RSTJ FIFA. Le 13 mai 2020, le club [11] a indiqué dans un courrier en réponse faire face à des difficultés financières du fait de la crise liée à la COVID-19 et a invité Monsieur [V] [W] à patienter. C’est alors que Maître [U] [J] a indiqué par courrier du 18 mai 2020 au club [11] mettre fin au contrat de Monsieur [V] [W]. Il ressort des extraits du règlement [19] communiqué par les parties que l’article 12 bis mentionné par Maître [U] [J] dans son courrier de mise en demeure n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, celui-ci prévoit un délai de 10 jours, à l’issue duquel, après notification écrite d’un créancier, le club est considéré comme étant en défaut de paiement. Toutefois, cet article est situé dans la partie « III. Enregistrement des joueurs ». Il concerne donc uniquement les sanctions sportives pouvant être prononcées par la [8] à l’égard d’un club en défaut de paiement. Il ne concerne pas les relations contractuelles directes entre un joueur et son club. Ce délai de 10 jours n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. Ainsi, il apparaît que Maître [U] [J] a mentionné le mauvais article dans son courrier de mise en demeure adressé au club. Il ressort du même extrait du règlement communiqué par les parties, que les articles 13, 14, 14 bis et 15, 16 et 17 situés dans la partie « IV. Stabilité contractuelle entre joueurs professionnels et club » fixent les conditions de rupture pour juste cause par l’une des parties du contrat de joueur professionnel. L’article 14 bis s’intitule « rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés » et fixe les conditions de la rupture par un joueur en cas de non-paiement des salaires. Il est incontestable, à la lecture de l’article et en application du principe selon lequel le spécial déroge au général, que cet article s’applique au cas d’espèce. Celui-ci prévoit deux conditions à la rupture d’un contrat pour juste cause par un joueur en raison de salaires impayés : l’absence de paiement d’au moins deux salaires mensuels aux dates prévues et un délai de quinze jours laissé au club pour honorer la totalité de ses obligations financières après mise en demeure par le joueur. Si le club [11] n’a pas payé deux salaires mensuels aux dates prévues, peu important le paiement intervenu le 21 mai 2020 postérieur aux dates prévues, il est incontestable qu’en rompant le contrat par courrier du 18 mai 2020, Maître [U] [J] n’a pas laissé un délai de quinze jours au club pour honorer la totalité de ses obligations financières et n’a ainsi pas respecté l’article 14 bis du RSTJ FIFA. L’argument du défendeur, selon lequel il n’aurait pas violé l’article 14 bis du RSTJ FIFA, car le courrier envoyé en Turquie le 18 mai 2020 aurait pu être reçu après le délai de quinze jours ne suffit pas à écarter la faute de Maître [U] [J]. En effet, il n’est nullement démontré que le courrier est arrivé après le délai de 15 jours et il résulte de l’article que la rupture ne peut être actée qu’après l’expiration du délai. Ainsi, il ne peut qu’être constaté que Maître [U] [J] n’a pas respecté l’article 14bis du RSTJ pour procéder à la rupture du contrat de joueur professionnel de Monsieur [V] [W] avec le club [11]. Le non-respect du délai a eu pour conséquence de priver Monsieur [V] [W] du choix de la décision de rompre ou non à l’expiration du délai de 15 jours. En effet, si le paiement de 80 000 euros intervenu le 21 mai n’aurait pas empêché le demandeur de rompre pour juste cause le contrat, puisque cette somme ne correspondait pas à la totalité des salaires en retard et que l’article 14 bis exige que le club honore la totalité de ses obligations financières, ce paiement aurait pu pousser Monsieur [V] [W] à prendre la décision de rester dans le club [11]. De même, dans l’hypothèse où Monsieur [V] [W] aurait voulu rompre, il aurait alors bénéficié d’une rupture pour juste cause, ce dont il a été privé. Il est donc incontestable que l’irrespect du délai par Maître [U] [J] a été préjudiciable à Monsieur [V] [W]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Maître [U] [J] a manqué à ses obligations de compétence, de prudence et de diligence à l’égard de son client. De même, il ne s’est pas assuré de la pleine efficacité et la validité de l’acte de prise d’acte du 18 mai 2020 en ne respectant pas le délai prévu par l’article 14 bis. Dès lors, il a inexécuté ses obligations à l’égard de son client et doit voir sa responsabilité civile professionnelle engagée. Sur le préjudice et le lien de causalité : Il résulte de l’application des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil que le préjudice doit être certain et avoir un lien de causalité direct avec l’inexécution de l’obligation pour être réparé. En l’espèce, Monsieur [V] [W] demande à titre principal une indemnisation de son préjudice résultant de la perte certaine des rémunérations prévues par son contrat de joueur professionnel. Le défendeur fait valoir sur la demande principale que le préjudice résultant d’un manquement de l’avocat à son devoir de conseil ou de diligence s’analyse en une perte de chance. Il ressort des écritures et des pièces communiquées par les parties que Monsieur [V] [W] a effectivement été privé des rémunérations prévues par son contrat de joueur professionnel. En effet, en rompant le contrat le 18 mai 2020 en violation du règlement de la [8], Maître [U] [J] a privé son client de la possibilité de poursuivre sa relation contractuelle. Si Maître [U] [J] n’avait pas rompu le contrat, Monsieur [V] [W] aurait eu droit à l’intégralité des sommes prévues par son contrat. En l’absence d’aléa, il ne s’agit pas d’un préjudice de perte de chance. Ce préjudice devra être intégralement indemnisé par Maître [U] [J]. Il ressort également des éléments du dossiers que le lien de causalité direct entre la faute de Maître [U] [J] et le préjudice est incontestable. En effet, la rupture illicite du contrat a directement entraîné la perte des revenus dû à Monsieur [V] [W]. Cette perte de revenus n’est susceptible d’avoir été causée par aucune autre cause. Les arguments du défendeur selon lequel Monsieur [V] [W] n’avait pas l’intention de rester dans le club et selon lequel le club [11] n’aurait pas pu payer les sommes ne sont pas démontrés. En effet, si ce club a rencontré des difficultés de trésorerie à la période concernée, cela ne signifie pas qu’il n’aurait pas été dans la capacité d’honorer ultérieurement l’intégralité des sommes dues au demandeur. De même, Monsieur [V] [W] n’a pas missionné Maître [U] [J] pour rompre le contrat mais uniquement pour recouvrer les sommes impayées et son intention de rompre n’est pas prouvée. Le préjudice de Monsieur [V] [W] correspond donc aux sommes qu’il aurait dû percevoir dans le cadre du contrat de joueur professionnel après la rupture fautive effectuée par Maître [U] [J] le 18 mai 2020, soit au terme du contrat du 24 juillet 2019 les sommes suivantes : 16 774,19 euros net pour la période du 18 au 31 mai 2020 ; 40 000 euros net pour le mois de juin 2020 ;200 000 euros net d’avance sur salaire pour la saison 2020/2021 ;40 000 euros net pour chaque mois de septembre 2020 à juin 2021 soit 400 000 euros ;Soit une somme totale de 656 774,19 euros.Les sommes antérieures dues par le club avant le 18 mai 2020 n’ont en revanche pas de lien de causalité avec la rupture fautive de Maître [U] [J]. Ainsi, Monsieur [V] [W] ne peut prétendre à l’indemnisation par Maître [U] [J] des salaires de février, mars, avril et début mai 2020. S’agissant de la demande du défendeur de minorer le préjudice de Monsieur [V] [W] sur le fondement de l’article 17 du RSTJ [8], celle-ci ne peut prospérer. En effet, elle concerne la demande subsidiaire de Monsieur [V] [W] fondée sur la perte de chance d’obtenir une indemnité et non la demande principale fondée sur le préjudice résultant de la perte des revenus dû au titre du contrat du travail. En conséquence, Maître [U] [J] et la société [14] sont condamnés in solidum à payer la somme de 656 774,19 euros à Monsieur [V] [W] en réparation de son préjudice correspondant à la perte certaine de ses rémunérations prévues par son contrat de joueur professionnel. Sur la demande de remboursement des honoraires : Il résulte de l’application des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil que le préjudice doit être certain et avoir un lien de causalité direct avec l’inexécution de l’obligation pour être réparé. En l’espèce, Monsieur [V] [W] a versé 10 000 euros H.T. correspondant à 12 000 euros T.T.C. à Maître [U] [J] dans le cadre de la convention d’honoraires. Le défendeur indique qu’ils n’ont pas été versés en pure perte car il a obtenu le paiement de 80 000 euros sur les 120 000 euros qu’il avait été chargé de recouvrir. Toutefois, au vu de l’inexécution grave de ses obligations par Maître [U] [J] ayant conduit Monsieur [V] [W] à être privé de la possibilité de poursuivre sa relation contractuelle avec le club [11] et à percevoir les rémunérations dues au titre de son contrat de joueur professionnel, il y a lieu de condamner Maître [U] [J] à rembourser l’intégralité des honoraires perçus au titre de la convention d’honoraires. En conséquence, la société [14] et Maître [U] [J] sont condamnés in solidum à payer la somme de 12 000 euros à Monsieur [V] [W]. Sur la demande au titre du préjudice moral : Il résulte de l’application des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil que le préjudice doit être certain et avoir un lien de causalité direct avec l’inexécution de l’obligation pour être réparé. En l’espèce, Monsieur [V] [W] indique avoir subi un préjudice moral du fait des risques financiers importants auquel il a été exposé, du bouleversement significatif dans sa carrière entraînant des conséquences néfastes perdurant au jour de l’audience, du stress émotionnel considérable engendré par la procédure et de l’impact dévastateur sur son équilibre mental et sa capacité à performer à plein potentiel. Il doit cependant être relevé que Monsieur [V] [W] a rapidement signé un nouveau contrat le 14 septembre 2020 avec un club anglais. La situation sportive actuelle de celui-ci, 4 ans après la rupture fautive de Maître [U] [J], ne peut être imputé à ce dernier. S’il n’est pas contestable que la faute de Maître [U] [J] a causé des désagréments sérieux à Monsieur [V] [W], la dimension psychique alléguée de ce préjudice moral aurait mérité d’être plus étayée ; dans ces conditions, il est approprié d’allouer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Maître [U] [J] et la société [14] succombent à l’instance. Ils sont donc condamnés aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [W], la charge de la totalité des frais du procès non compris dans les dépens. Dès lors, il y a lieu de condamner Maître [U] [J] et la société [14] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ressort de l’application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions rendues en première instance sont de droit à titre exécutoire. Toutefois, le juge peut par décision motivée écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, mais dans une proportion qui sera limitée à la somme de 200 000 €, eu égard aux enjeux de l’espèce et à l’appréciation à venir du juge d’appel. En conséquence, l’exécution provisoire de plein droit est rappelée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Maître [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 656 774,19 euros au titre de la réparation de son préjudice correspondant à perte certaine de ses rémunérations prévues par son contrat de joueur professionnel ; CONDAMNE in solidum Maître [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises correspondant au remboursement des honoraires versés à Monsieur [U] [J] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et la société [14] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et la société [14] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la présente décision à hauteur de la somme de 200 000 €. Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT