Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 20 janvier 2025 — 21/01101
Texte intégral
Minute N° 21/2025 COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 21/01101 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IYUJ
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
AFFAIRE : S.A.R.L. ALEXAN C/ MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALEXAN [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MAPA [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS : Audience publique du 18 Novembre 2024 Greffier : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
-=-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Tartanson Expédition à : Me Anav-Arlaud délivrées le 20/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALEXAN exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle a souscrit auprès de la compagnie MAPA un contrat d’assurance multirisque commerce incluant en garantie optionnelle complémentaire un pack Perte d’Exploitation « PE Sérénité » comprenant la garantie « suite à une fermeture des locaux professionnels assurés décidée par les autorités administratives pour des raisons sanitaires, extérieures aux sociétaires » (article 48 des conditions générales).
Impactée par la fermeture des établissements recevant du public décidée par le gouvernement lors de la crise sanitaire engendrée en 2020 par la COVID 19, la SARL ALEXAN ayant sollicité de la société MAPA une indemnisation notamment par LRAR du 04/06/20, s’est vue opposer un refus de garantie.
Elle saisissait le juge des référés qui la déboutait de sa demande de provision (de 100 000 €) et d’expertise.
Assignant au fond, la SARL ALEXAN demandait au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions, de : - dire que la société MAPA doit mobiliser sa garantie à raison de l’épidémie de coronavirus du 15 mars au 31 mai 2020 et à compter du 30 octobre 2020 et, En conséquence, - ordonner à l’assurance de déterminer le montant dû au titre de la perte d’exploitation par mise en œuvre de l’expertise contractuelle et ce, dans le mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard, - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour liquidation du préjudice, - condamner la société MAPA à verser la somme de 5000 € à la SARL ALEXAN à titre de dommages et intérêts, - condamner la société MAPA à verser la somme de 2500 € à la SARL ALEXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALEXAN soutenait notamment que le cas de fermeture de son établissement était prévu aux termes des conditions particulières, s’agissant d’une décision administrative pour « raisons sanitaires », tandis que la clause d’exclusion prévue aux conditions générales « en cas de maladie contagieuse humaine ou animale », venant en contradiction, ne pouvait donc s’appliquer - sauf à vider la garantie de sa substance – ou à devoir l’interpréter ce qui, selon la jurisprudence, rendrait non avenue la clause d’exclusion.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04/06/24, la société MAPA demandait à voir : - débouter la SARL ALEXAN de l’ensemble de ses demandes, - constater que société MAPA n’est pas tenue à garantie pour une perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative suite à une maladie contagieuse et, Subsidiairement, - dire que la société MAPA déterminera le montant de l’indemnité dans la limite contractuelle d’une perte d’exploitation d’une durée d’un mois, ce sans astreinte, étant sursis à statuer dans l’attente de l’offre indemnitaire à venir, - en tout état de cause, condamner la SARL ALEXAN à verser à la société MAPA la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAPA soutenait qu’en l’espèce, dans le cas d’une pandémie, la garantie n’était pas due ; les conditions particulières garantissant le préjudice d’exploitation pour « raisons sanitaires extérieures au sociétaire » renvoyaient aux conditions générales selon lesquelles sont exclues de la garantie « les conséquences des maladies contagieuses, humaines ou animales » ; une telle clause d’exclusion avait bien lieu de s’appliquer, ne souffrant d’aucune interprétation et laissant subsister la garantie dans maints cas de risques sanitaires – donc sans nullement vider la clause de sa substance.
* En application de l’article 455 du cod