Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 18 novembre 2024 — 21/02746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 03 CONTRAT RESPTE

Texte intégral

Minute N° 210/2024 COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 21/02746 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4UR

JUGEMENT DU 18 Novembre 2024

AFFAIRE : [W] C/ CPAM DU VAUCLUSE

DEMANDERESSE :

Madame [S] [W] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Me David SIMHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Charlotte DUPONT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant

DÉFENDEURS :

CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

Monsieur [K] [Z] domicilié : chez Clinique [16] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire

DEBATS : Audience publique du 16 Septembre 2024 Greffier : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.

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Grosse + expédition à : Me Dupont + Me Kostova Expédition à : Me Gils délivrées le 18/11/224

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2014, [S] [W] a consulté le docteur [K] [Z] au sein de la clinique SYNERGIA LUBERON située sur la commune de [Localité 10].

Le 24 février 214, [S] [W] a été opérée par le docteur [K] [Z] d’une cholécystectomie par voie laparoscopique, soit une ablation de la vésicule biliaire. Le déroulé de l’opération a été perturbé et a nécessité, d’une part, une hémostase accrue à la pince bipolaire et d’autre part, la pose d’un drain sous hépatique en raison d’une fuite de bile. La patiente est rentrée à son domicile le lendemain, soit le 25 février 2014.

Cependant, suite à des douleurs abdominales intenses, [S] [W] sera hospitalisée dans la nuit du 25 au 26 février 2014 au sein de l’hôpital de [Localité 10] puis réorientée le 26 février 2014 vers le centre de chirurgie [Localité 14] jusqu’au 27 février 2014, date à laquelle elle sera transférée à l’institut [13] jusqu’au 19 mars 2014.

Le 04 mars 2014, [S] [W] sera opérée par le docteur [H] au sein de l’institut [13].

Elle sera suivie par les docteurs [H] et [Z] à la suite de cette opération.

Toutefois, [S] [W] sera à nouveau hospitalisée au sein de l’institut [13] du 30 mars 2015 au 08 avril 2015 suite à un ictère du foie et des douleurs abdominales en lien avec une infection des voie biliaires (cholangite). Elle a subi 3 drainages per cutané entre le 23 juin 2015 et le 30 octobre de la même année.

Suivant ordonnance du 06 juillet 2017, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment ordonné une expertise médicale de [S] [W] en confiant la mission expertale au docteur [F] [X].

Le docteur [F] [X] a rendu son rapport définitif le 08 février 2018 qui conclut à une faute commise par le docteur [K] [Z] et qui fixe les préjudices en lien avec celle-ci en mentionnant notamment : DFT total durant 33 jours, DFT partiel de 5% à 25% durant 19 mois, Date de consolidation : 06 novembre 2015, DFP à 03%, Souffrances endurées 4/7, Préjudice esthétique permanent : 1,5/7, Surveillance biologique et radiologique bi annuelles pendant 3 ans puis annuelle pendant au moins 05 ans ainsi qu’un traitement médical à vie : DELURSAN à hauteur d’un comprimé quotidien. Estimant que le docteur [K] [Z] a commis une faute médicale et souhaitant obtenir l'indemnisation des préjudices subis en lien avec cette intervention du 24 février 2014, [S] [W] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'AVIGNON, le docteur [K] [Z], son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie du VAUCLUSE (CPAM du VAUCLUSE), par actes d'huissiers délivrés les 12 octobre 2021 et 25 octobre 2021 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire du docteur [K] [Z] et de la SHAM à lui régler la somme de 112 390,00 euros hors réserves des postes de dépenses de santé actuelles et futures et la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, [S] [W] a sollicité du Tribunal qu’il condamne in solidum, le docteur [K] [Z] et la SHAM à lui régler les sommes de 122 390,0