Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 6 janvier 2025 — 24/03154
Texte intégral
Minute N° 09/2025 COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 24/03154 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5MF
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : [J] C/ S.A. BNP PARIBAS
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2024 Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
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Grosse + expédition à : Me Pavia + Me Rochette délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14/12/2021, BNP PARIBAS a octroyé à Mme [J] un prêt professionnel d’un montant de 511.800,00 € destiné au règlement du prix de cession de 15.000 titres sociaux numérotés de 1 à 13.000 et de 26.001 à 28.000 détenus par Monsieur [R] au sein de la société AME, société mandatée agent général MMA. Il s’agissait d’un prêt d’une durée de 120 mois accordé à un taux fixe de 0,60 % remboursable, après une période de différé de remboursement d’un mois, en 119 versements mensuels de 4.431,13 €. Mme [J] n’a, finalement, pas été agréée par MMA en qualité de dirigeante de la société AME ce qui a, de fait, entraîné le retrait pour cette société de son mandat d’agent général MMA, lequel prendra effet au 31/12/2024. Mme [J], compte tenu des difficultés financières rencontrées, exposait ne plus être en mesure de rembourser les échéances du crédit, et faisait ainsi, y aaynt été autorisée, assigner à jour fixe en date 26/11/24 la BNP PARIBAS aux fins de voir, en tout cas dans l’attente d’une indemnité de cessation de mandat qui lui serait dûe au titre du contrat MMA-SAGAMM, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil: - ordonner la suspension , pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, de l’exigibilité des échéances du prêt à objet professionnel contracté auprès de la BNP PARIBAS, - ordonner que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension sera celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension de sorte que le terme du prêt sera reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée, - ordonner que, durant les délais de suspension, les sommes ne produiront point intérêt.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29/11/24, BNP PARIBAS demandait à voir : - à titre principal, rejeter la demande de suspension du paiement des échéances de son prêt professionnel , - à titre subsidiaire, et si une suspension devait être accordée à Mme [J], ordonner le maintien du taux d’intérêt contractuel pendant la période de suspension.
La BNP PARIBAS soutenait que Mme [J] n’apportait pas la preuve de ce qu’elle pourrait sans difficulté régler les sommes dues à BNP PARIBAS, de sorte qu’il serait vain d’accorder un délai de paiement; Mme [J] n’apporterait aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle percevrait une indemnité de cessation de mandat, sauf à dire qu’elle serait versée après liquidation de la SARL AME, mais selon une répartition entre associés, et seulement si la société est in boni.
L’affaire était fixée à l’audience du 02/12/24, et la décision mise en délibéré au 06/01/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital...(article 1343-5 du code civil).
En l’espèce, la situation de la débitrice est la suivante : > elle perçoit dans son nouvel emploi un salaire mensuel de 4 116, 09 €, > ses charges mensuelles sont de 3 616, 41 €, soit un revenu disponible de l’ordre de 500 €.
Or les échéances mensuelles du prêt professionnel souscrit auprès de la BNP PARIBAS s’élèvent à la somme de 4 431,13 €.
La situation de la débitrice milite ainsi clairement en faveur de l’octroi de délais de paiement. S’agissant de la situation de la créancière,