Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 6 janvier 2025 — 22/03391
Texte intégral
Minute N° 02/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 22/03391 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JIS4
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : Association BANQUE ALIMENTAIRE DE VAUCLUSE C/ S.A. MMA IARD
DEMANDERESSE :
Association BANQUE ALIMENTAIRE DE VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 3]
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024 Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
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Grosse + expédition à : Me Fourel-Gasser Expédition à : Me Huc-[Localité 5] délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 28 août 2020, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a confié à la société PICQUETTE l’entretien de ses chambres froides. Cette dernière est assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le 18 juin 2021, un incendie s’est déclaré dans une chambre froide de l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE après qu’un salarié de la société PICQUETTE ait laissé sans surveillance un chalumeau. Cet incendie a entraîné la rupture de la chaîne de froid et la contamination des aliments par la fumée noire. Le 21 juin 2021, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a déclaré le sinistre à son assureur AXA. Après plusieurs réunions d’expertise amiable, un procès-verbal a été établi le 4 novembre 2021 fixant le montant de l’indemnité à 290 695,15 euros. Il a été signé par le président de l’association BANQUE ALIMENTAIRE, les experts respectifs des assurances AXA et MMA, un représentant de la société PICQUETTE et un expert privé du demandeur. À la suite de ce procès-verbal, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a reçu la somme de 270 285,99 euros de son assureur et la somme de 20 409,27 euros de la société d’assurance défenderesse. Par exploit du 15 décembre 2022, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE a assigné la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PICQUETTE aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier non indemnisé, du préjudice moral et des frais irrépétibles. Le 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la compagnie d’assurance MMA de demande d’opposer une fin de non-recevoir à l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE pour défaut d’intérêt à agir et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La société MMA IARD SA est intervenue volontairement. Le 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024 à 9 heures. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 avril 2024, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE demande au tribunal de : Condamner la société MMA, en qualité d’assureur de la société PICQUETTE, à lui payer la somme de 19 922,28 euros correspondant à la différence entre le dommage financier total et l’indemnisation touchée par l’association en provenance de son propre assureur ; Condamner la société MMA, en qualité d’assureur de la société PICQUETTE, à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société MMA, en qualité d’assureur de la société PICQUETTE, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE expose que la faute de la société PICQUETTE n’est pas contestée et que celle-ci lui a causé un préjudice. Elle fait valoir qu’une partie de ce préjudice a déjà été réglé et que le préjudice restant doit être indemnisé par la société MMA en qualité d’assureur de la société PCIQUETTE. Dans leurs dernières conclusions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : Débouter l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner l’association BANQUE ALIMENTAIRE DU VAUCLUSE aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS sur son affirmatio