Chambre 04 JEX, 23 janvier 2025 — 24/00049
Texte intégral
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Jugement du 23 Janvier 2025
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JTMU 40
Minute N° 25/00009
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : Madame [D] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°058 801 481, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 28 mars 2024, retenue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT : Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-[Localité 4] 1 expédition à : Me EYDOUX – Mme [U] – SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 02 octobre 2012, la société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a consenti à la SCI P’TIT MAS représentée par M. [R] [U] co-gérant un prêt de 145.000 euros remboursable sur une période de 240 mois au taux de 4, 5000 %. La société P’TIT MAS a donné en garantie une maison d’habitation situé à [Adresse 5]. Mme [D] [U] associée de la société est intervenue à l'acte en qualité de caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 174.000 euros. Par décision du 1er juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a notamment -dit que le montant retenue pour la créance de la banque est de 139.963, 43 euros arrêtée au 29 décembre 2015 outre intérêts, frais et accessoires, -autorisé la vente forcée de l’immeuble visé ci avant à l’audience du 07 septembre 2017 sur la mise à prix de 40.000 euros. Le 07 septembre 2017, l’immeuble a été adjugé au prix de 113.000 euros, outre les frais taxés à 5.440, 14 euros. Le 19 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a homologué le projet de distribution du 21 novembre 2018 et lui a conféré force exécutoire. Par acte du 22 novembre 2023, la banque a pratiqué à l’encontre de Mme [D] [U] une saisie attribution en exécution de cet acte authentique pour un montant de 45.235, 44 euros. La somme de 730, 77 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. La mesure a été dénoncée le 23 novembre 2023. Par acte du 26 décembre 2023, Mme [U] a attrait la banque devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire un délai de paiement de 24 mois, outre 200 euros en réparation de son préjudice, 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, Mme [U] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution : -déclarer recevable sa contestation, -prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée, A titre subsidiaire : -constater la disproportion de l'engagement de caution souscrit en faveur de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à hauteur de 174.000 euros avec ses revenus et biens, En conséquence : -ordonner que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 2 octobre 2012, -le déclarer inopposable, - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023 aux frais de cette dernière, Plus subsidiairement encore : -constater le non-respect de l'information du premier incident de paiement et de l'obligation d'information annuelle des cautions ; En conséquence : -ordonner la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la banque, En conséquence : -constater que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne justifie pas du montant de sa créance, déduction faite de tous les frais, intérêts et pénalités -ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023 à ses frais, Subsidiairement : -ordonner à la BANQUE POPULAIRE de communiquer à la juridiction de céans un décompte expurgé des frais, pénalités et intérêts avec imputation prioritaire de tous paiements en règ