Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 16 décembre 2024 — 21/03257
Texte intégral
Minute N° 227/2024 COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 21/03257 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I6OE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : [F] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS : Audience publique du 21 Octobre 2024 Greffier : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. -=-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Mestre Expédition à : Me Fouquet délivrées le 16/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
[E] [F] a été employé par la SA HALADJIAN à compter du 05 janvier 2015 en qualité de chef d’équipe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 mai 2017, la SA HALADJIAN a licencié [E] [F] pour faute disciplinaire.
Contestant le motif de son licenciement et souhaitant obtenir le versement de diverses sommes d’argent, [E] [F] a saisi par requête du 01 septembre 2017 le Conseil des prud’hommes d’[Localité 6].
Un jugement de départage a été rendu le 09 octobre 2020 qui a : Dit que le document commençant « par ces motifs » non daté, signé par les conseillers ayant délibéré, n’est pas un jugement ayant saisi la section commerce statuant en départage d’un départage partiel et que seul le procès-verbal de départage total 14 novembre 2018 saisit la juridiction d’un départage total, Dit en conséquence que la section est saisie d’un départage total, Ordonné la réouverture des débats, Renvoyé l’affaire à l’audience du départage du 12 février 2021,Sursis à statuer sur les différentes demandes, Réservé les dépens. Un jugement de départage a été rendu, suite à la réouverture des débats, en date du le 09 avril 2021 qui a : Débouté [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné [E] [F] aux entiers dépens. Estimant que la durée de la procédure avait excédé un délai raisonnable, [E] [F] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON l’Agent judiciaire de l’Etat, par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2021 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, et des articles L.1454-2 et R. 1454-29 du code du travail, [E] [F] fait valoir que la durée de la procédure a été de 3 ans et 1 mois, ce qui est anormalement long. Il explique ce délai anormalement long caractérise un dysfonctionnement de la justice et équivaut à un déni de justice. En outre, il a indiqué que la durée de la procédure lui a causé un préjudice tenant à une souffrance sur plan économique et psychologique.
Le dossier de plaidoirie communiqué contient des conclusions qui auraient été communiquées au cours de l’audience de mise en état du 04 juillet 2023. Or, la lecture du RPVA ne contient aucune conclusions communiquées postérieurement à la délivrance de l’assignation par [E] [F]. Aussi, le Tribunal n’ayant pas la démonstration que le principe du contradictoire a été respecté, ne peut tenir compte des conclusions ainsi communiquées et seuls les termes de l’assignation seront tranchés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat a formulé les prétentions suivantes : Réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions, Réduire la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat détaille chaque étape des procédures et en conclut qu’à certains stades la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée. En outre, s’agissant du préjudice sollicité, il fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’importance du préjudice subi.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 avec effet au 02 juillet 2024.
A l'issue de l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « Toute personne a le droit ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées ».
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice qui est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable, s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
A ce titre, il convient de préciser qu'il est constant qu'un délibéré d'une durée de trois mois doit être considéré comme un délai raisonnable pour statuer sur un dossier et rendre une décision.
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[E] [F] soutient que la procédure portée devant le Conseil de prud’hommes d’[Localité 6] a été anormalement longue et que les délais écoulés caractérisent un dysfonctionnement de l’Etat de nature à engager sa responsabilité.
Sur la faute,
Il convient de reprendre chacune des instances afin d’apprécier l’existence d’une faute étant précisé que le caractère raisonnable du délai de procédure s’apprécie entre chaque étape concernant la procédure portée le Conseil des prud’hommes.
La saisine du Conseil des prud'hommes date du 1er septembre 2017 avec une fixation devant le bureau de conciliation et d'orientation au 18 octobre 2017 de sorte que les parties ont été convoquées dans un délai d’un mois après la saisine, délai qui est raisonnable à ce stade de la procédure.
A l'issue de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 octobre 2017, l'affaire a été fait l’objet d’une mise en état avec des renvois devant le conseiller de la mise en état les 18 décembre 2017, 08 janvier 2018, 29 janvier 2018 et 12 mars 2018, et enfin un renvoi devant le bureau de jugement pour le 04 avril 2018. Il s’est donc écoulé un délai de 06 mois entre l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et l’audience du bureau de jugement de sorte que ce délai doit être considéré comme raisonnable à ce stade de la procédure.
Suite à l’audience de jugement du 04 avril 2018, un renvoi a été fait pour une audience du 04 juillet 2018. Au cours de cette seconde audience du 04 juillet 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2018. Le délibéré a donc duré 04 mois. Or, il est constamment admis que le justiciable peut légitimement s’attendre à ce que la décision soit rendue suite à une audience de jugement dans un délai de trois mois. Au-delà de cette durée de délibéré, le délai doit être considéré anormalement long. Aussi, le présent délibéré a excédé d’un mois le délai raisonnablement attendu constituant ainsi une faute engageant la responsabilité de l’Etat.
A l’issue du délibéré du 14 novembre 2018 l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur à l’audience du 22 novembre 2019, soit dans un délai de 12 mois. Pour autant, il est constamment admis que le délai de renvoi de l’affaire après l’audience de jugement devant le juge départiteur reste raisonnable s’il n’excède pas 03 mois. Dès lors, force est de constater que le délai de 12 constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat sur 09 mois au-delà du délai raisonnablement attendu à ce stade.
Suite à cette première audience du 22 novembre 2019 devant le juge départiteur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2020, soit 03 mois après, puis à l’audience du 04 septembre 2020, soit 07 mois après. Cependant, il est constant que tout justiciable peut raisonnablement s’attendre à ce que son affaire soit jugé dans un délai de trois mois suite à un renvoi. Dès lors, la durée supérieure de 04 mois à celle raisonnablement attendu est une faute engageant la responsabilité de l’Etat.
Enfin, à l’issue de l’audience de départage du 04 septembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré et rendue le 09 octobre 2020, soit un délai de 01 mois, ce qui ne constitue pas un délai excessif.
Un jugement de réouverture est intervenu et à l’issue des débats ultérieurs, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2021.
Au cours de l’audience du 12 février 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2021, soit un délai de 02 mois ce qui es raisonnablement attendu.
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Il résulte de l’ensemble de ces explications que la durée excessive et cumulée de la procédure portée devant le Conseil de prud’hommes d’[Localité 6] est de 14 mois (01mois + 09 mois + 4 mois). Par ailleurs, il ne ressort de la procédure et des pièces produites, aucune circonstance particulière liée à l'espèce, la complexité de l'affaire, ou le comportement des parties qui seraient de nature à justifier la durée excessive pour les deux juridictions concernées pour trancher le litige.
Sur le préjudice et le lien de causalité
[E] [F] fait valoir qu’il a subi un préjudice en lien avec la durée excessive de la procédure portée devant le conseil des prud’hommes d’[Localité 6] pour qu’elle rende sa décision. A ce titre, il évoque « une situation de tension d’incertitude entrainant une souffrance sur le plan économique et psychologique » et sollicite la somme de 20 000,00 euros.
Il convient de rappeler que le jugement de départage rendu le 09 avril 2021 mars 2018 a notamment : Débouté [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné [E] [F] aux entiers dépens.
Aussi, le requérant a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
En outre, force est de constater que [E] [F] ne produit aucune pièce justificative du préjudice subi tant au titre du principe même de ce préjudice que du quantum sollicité.
Toutefois, le délai total excessif de 14 mois pour que la décision soit rendue a nécessairement été une source d’inquiétude puisque [E] [F] s’est trouvé dans une situation d’insécurité et d’incertitude anormalement prolongée. Aussi, au regard de ce seul aspect, il y a lieu d’indemniser son préjudice à hauteur de 2800,00 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
L’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à [E] [F] une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a du exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser [E] [F] une somme de 2 800,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à [E] [F] une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président, et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT