Chambre 04 JEX, 23 janvier 2025 — 24/03064

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04 JEX

Texte intégral

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Jugement du 23 Janvier 2025

N° RG 24/03064 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5EE

Minute N° 25/00013

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Aude-sarah BOLZAN Me Adem DEGIRMENCI

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES : Madame [L], [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON,

DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 décembre 2024, retenue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.

JUGEMENT : Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à: Me DEGIRMENCI 1 expédition à : Me BOLZAN – Mme [P] – M. [P] – M. [J] - le 23 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 04 mars 2022, la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 9] a notamment : -dit que les travaux que M. [U] [J] a été condamné à effectuer dans l’immeuble loué devront être réalisés dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, -dit qu’à défaut d’exécution, l’astreinte de 5 euros par jour de retard courra pendant un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, -dit que les travaux suivants devront être réalisés : -mise en place d'un système d'entrée d'air neuf dans la cuisine, la salle de séjour, la salle de bain et dans la chambre ; -installation d'une rampe d'escalier dans la montée d'escalier, -réparation du tabouret extérieur de collecte des eaux usées, -recherche des causes d'infiltration et réparation et travaux de remise en état des éléments dégradés suite à ces infiltrations. Cette décision a été signifiée à avocat le 18 mars 2022 et à partie le 28 mars 2022. Par acte du 12 décembre 2023, M. [H] [P] et Mme [L] [P] ont attrait M. [U] [J] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer 3.320 euros au titre de l’astreinte liquidée issue de l’arrêt du 04 mars 2022, outre la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 11 avril 2024 et a été réinscrite à l’audience du 12 décembre 2024. A l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, M. et Mme [P] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution : -constater l'inexécution par M. [J] de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 4 mars 2022 ; -condamner M. [J] à la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Nîmes du 4 mars 2022, à parfaire au jour de la décision, -prononcer une astreinte définitive au préjudice de M. [J] quant aux obligations de réaliser les travaux suivants, à savoir : - mise en place d'un système d'entrée d'air neuf dans la cuisine, la salle de séjour, la salle de bain et dans la chambre ; -installation d'une rampe d'escalier dans la montée d'escalier, -réparation du tabouret extérieur de collecte des eaux usées, -recherche des causes d'infiltration et réparation et travaux de remise en état des éléments dégradés suite à ces infiltrations, -fixer une astreinte définitive à 100 euros par jours de retard à compter de la signification ou notification du jugement à intervenir ; -condamner M. [J] à la somme de 5.000 € pour résistance abusive, -condamner M. [J] au versement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience, M. [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution : A titre principal : -débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -supprimer l’astreinte provisoire fixée à 5€ par jour de retard, A titre subsidiaire : -limiter toute astreinte provisoire à la somme de 455 € ; -diminuer le montant retenu quant à la liquidation de l’astreinte de la somme de 880 €, -débouter M. et Mme [P] de leur demande de fixation d'une astreinte définitive où à défaut, d’e