Chambre procédure écrite, 27 janvier 2025 — 19/02436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 19/02436 - N° Portalis DBW5-W-B7D-G5UD

71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

S.C.I. VALLONES RCS de [Localité 7] N°414 271 155 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

- Madame [F], [V] [U] ( prénom d’usage [B] ) née le 21 Octobre 1949 à [Localité 8] (MAROC) (MAROC) demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par la société JURIS’VOXA agissant par Me Mylène CASSAZ avocat postulantau barreau de CAEN, vestiaire : 69 et par Me Jean-Marie POUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS

et

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SA BILLET-[L] [Localité 10] ET FILS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous n°385 120 985 dont le siège social est situé - [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE agissant par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN , vestiaire : 24

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie HUDDE, Juge Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge Assesseur : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DÉBATS A l’audience collégiale du 14 octobre 2024, tenue en audience publique en formation double rapporteur devant Mélanie HUDDE, Juge et Chloé BONNOUVRIER, Juge, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Mylène CASSAZ - 69, Me Nicolas MARGUERIE - 24

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept Janvier deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 janvier 2025 Décision Contradictoire, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], situé [Adresse 2] à [Localité 9], est soumis au régime de la copropriété. Cet ensemble immobilier comprend 5 bâtiments (A, B, C, D et E) et se trouve divisé en 20 lots.

Mme [F] [U] est propriétaire des lots n° 5 (appartement - bât A), 11 (terrain/garage - bât C) et 16 (cave - bât D) au sein de la résidence [Adresse 12].

La SCI VALLONES, dont Mme [U] est la gérante, est propriétaire dans la même résidence des lots n° 6 (appartement - bât [6]), 7 (appartement - bât A), 9 (terrain/garage - bât C), 17 (cave -bât D) et 18 (cave - bât D).

Lors de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires des bâtiments A, C, D et E de l’ensemble immobilier [Adresse 12] du 17 juillet 2002, la création d’un syndicat secondaire a été votée et M. [Z] a été choisi en tant que syndic bénévole du syndicat secondaire.

Certains copropriétaires ont assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et M. [Z] aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2002 et de voir déclarer le jugement commun à M. [Z]. Par jugement en date du 15 janvier 2003, le tribunal de grande instance de CAEN a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes. Aux termes d’un arrêt en date du 25 janvier 2005, la cour d’appel de [Localité 7] a réformé partiellement la décision déférée, déclaré irrecevable l’action en annulation des délibérations de l’assemblée générale spéciale tenue le 17 juillet 2002 engagée par des copropriétaires contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et de M. [Z] et confirmé le jugement du 15 janvier 2003 déféré en ses autres dispositions non contraire à celles de l’arrêt rendu.

A la suite de la démission de M. [W], lors des assemblées générales du 25 août 2008 du syndicat principal et du syndicat secondaire, Mme [U] a été désignée en tant que syndic bénévole des deux syndicats (principal et secondaire).

Mme [U] a exercé les fonctions de syndic bénévole jusqu’au début de l’année 2015. En effet, lors l’assemblée générale du 28 février 2015 à laquelle avaient été convoqués tous les copropriétaires, son mandat n’a pas été renouvelé, le procès-verbal mentionnant : “La copropriété se retrouve donc sans syndic”.

Saisie en ce sens par une copropriétaire, la présidente du tribunal de grande instance de CAEN a, par ordonnance du 6 mai 2015, désigné M. [R] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de la [Adresse 12] pour une durée de 4 mois avec pour mission de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat, d’administrer provisoirement la copropriété et de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. La mission d’administrateur provisoire sera prolongée à deux reprises.

Aucun synd