Juge des libertés détent, 28 janvier 2025 — 25/00090

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J45L MINUTE : 25/00059 ORDONNANCE rendue le 28 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [K] [F] née le 15 Octobre 2003 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante assistée de Me Morgane MORO, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, régulièrement avisé par courriel le 24/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [K] [F] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [E] [M] s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [K] [F] a été admise depuis le 20/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [E] [M], son père ;

Attendu que par requête reçue le 24 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 24/01/2025 qu’il a constaté : “Patiente admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), le 20 janvier 2025. Patiente admise à la demande des psychiatres qui la suivaient à [Localité 4] pour des idéations suicidaires envahissantes, ayant depuis juillet 2024 réalisé plusieurs tentatives de suicide, et présentant un risque de passage à l'acte suicidaire élevé. Multi hospitalisée depuis juillet 2024 ([Localité 6], [Localité 7], CHU [Localité 4], Clinique de [5]), il s'agit du premier soin sans consentement, qui s'est avéré nécessaire compte tenu des sorties précédentes toujours précoces. Ce jour. la patiente reste dans une présentation marquée par l’anhédonie, la perte l'élan vital, le repli, le rationalisme morbide majeur, avec minimisation caractérisée de sa souffrance, qu'elle qualifie de “détail”, la dévalorisation, le sentiment d’incurabilité et surtout d'inutilité, et un certain de degré de masochisme. La question de la structure sous-jacente de personnalité se pose, compte tenu du contact parfois étrange, du discours parfois trop plaqué et de la persistance de l’absence de critique des pensées suicidaires et de la conviction de l'inutilité des soins et surtout du fait qu'”elle ne les mérite pas “. Les troubles mentaux constatés rendent impossible le consentement à une prise en charge psychiatrique. L'état clinique actuel fait encore craindre un danger immédiat pour la sécurité de la patiente et nécessite une surveillance et: des soins médicaux justifiant une hospitalisation. Projet thérapeutique : poursuite de l'évaluation clinique et de l’adaptatíon thérapeutique. Madame [K] [F] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique “.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [F] a déclaré : ”il faut que je continue l’hospitalisation, j’ai encore un peu