Juge des libertés détent, 28 janvier 2025 — 25/00056

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4NR MINUTE: 25/56 ORDONNANCE rendue le 28 Janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [O] [C] née le 03 Novembre 1994 à [Localité 3] SDF

Comparante et assistée de Me Morgane MORO, avocate au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 15/01/2025, observations écrites reçues au greffe le 17/01/2025 à 14h10

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier en présence de Marjorie FAVIER , greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [O] [C] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Madame [O] [C] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 24/01/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, sa curatrice ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 30/07/2024 ;

Attendu que par requête du 15 Janvier 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 24/01/2025 qu’il a constaté : “Patiente présentant une labilité émotionnelle associée à des troubles du comportement dans un contexte de trouble de la personnalité. A noter un handicap physique (paraplégie) nécessitant un étayage permanent avec incapacité de vie autonome pour l’instant (des démarches pour permettre des soins de rééduction sont en cours mais complexe à organiser au vu du profil de la patiente). Les soins doivent se poursuivra en hospitalisation le temps d'organiser un projet de vie pérenne et sécure. De par sa pathologie, la patiente n'est pas en capacité de maintenir son consentement aux soins dans le temps, élément imposant la poursuite de la mesure de soins sans consentement Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition de la patiente par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND :Néant Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le protocole d’autorisation de sorties de courte durée rédigé le 13/01/2025”.

Attendu qu’il résulte de l’avis du collège composé de :

“Docteur [U] [V], médecin participant à la prise en charge du patient. Docteur [R] [I] médecin ne participant pas à la prise en charge du patient. Monsieur [S] [F], fonction infirmier, représenant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Que le patient présentant une labilité émotionnelle associée à des troubles du comportement dans un contexte de trouble de la personnalité. A noter un handicap physique (paraplégieà nécessitant un étayage permanence avec incapacité de vie autonome pour l’instant ( des dmarches pour permettre des soins en rééduca