Juge des libertés détent, 28 janvier 2025 — 25/00069

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4SS Minute : 25/57

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT rendue le 28 Janvier 2025 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Y] [W] né le 09 Avril 1987 à [Localité 3] SDF comparant, assisté de Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND Sous mesure de protection de la [4] régulièrement avisée par courriel, non comparante et non représentée

DÉFENDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] [Localité 3] non comparant

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025, et la décision étant rendue en audience publique,

Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;

Monsieur [Y] [W] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [Y] [W], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du depuis un arrêté municipal provisoire e d°admission en date du 25/03/2024 d’un arrêté préfectoral en date du 27/03/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 17/01/2025 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 24/01/2025 qu’il a constaté : “Le patient a été admis pour une décompensation délirante survenue dans un contexte de rupture de traitement. Lors de l’entretien de ce jour, il présente un discours marqué par une forte incohérence, imprégné d'idées délirantes de persécution. ll manifeste un déni total de ses troubles et adopte une attitude perplexe vis-à-vis de son hospitalisation, qu'il semble difficilement comprendre ou accepter. ll ne remet pas en question les symptômes avant motivé son admission et persiste dans une posture critique vis-à-vis des soins. Son refus de reconnaitre la nécessité du traitement, couplé à un risque avéré d'ínterruption thérapeutique, justifie pieinement le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [W] a déclaré : ” depuis le 26 mars, ça fait une hospitalisation longue. J’ai fait presque 4 ans enfermé en psychiatrie, c’est comme de la prison. Le docteur a été absent 1 mois et demi, il y a eu des médecins interimaires, d’un coup ça allait mieux et on a dit que j’avais des propos délirants. Je veux rester en hospitalisation libre car on va me trouver un logement dans un mois. Le 20 décembre on a dit que j’étais stabilisé et qu’on pouvait reprendre une recherche de logement. Je considère que je suis stabilisé avec le traitement et que je vais bien. Je veux lever la RE. Je veux me soigner car j’ai des troubles. Ils ont dit que j’étais délirant avec [P] [T] et le [2] de [Localité 6]. En fait je vais bien et je suis stabilisé. Je fais appel à un JLD car ça va faire 4 ans. Je ne demande pas à partir dans la rue. Je suis d’accord avec le premier diagnostique qui a été fait à 24 ans, le Dr [K] ne croyait pas que je faisais un stage au [Localité 3] [5]. Je faisais un déni à ce moment là, je prenais beaucoup de toxiques. Je souffrais d’une séparation amoureuse. Aujourd’hui on me dit schizophrénie paranoïde, je ne suis pas d’accord avec ce diagnostic. Une schizophrénie paranoïde sur le cinéma je suis pas d’accord avec ça”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure.

Attendu qu’à l’appui de sa requête, Monsieur [W] sollicite la mainlevée de la mesure, en faisait valoir une amélioration de son état, l’absence d’éléments délirants et la possibilité de poursuivre les soins de manière libre ;

Attendu que malgré une amélioration de l’état de Monsieur [W] qui tient des propos emprunts d’une certaine cohérence à l’audience, ce dernier est atteint de troubles psyc