CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 24/00010

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00010 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IF7S

JUGEMENT N° 25/047

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Maître Charles PICHON Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme BERTOUT, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Décembre 2023 Audience publique du 03 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 août 2022, Madame [I] [J] a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Faisait un transfert de résident avec une AS inexpérimentée et s’est retrouvée à porter seule tout le poids du résident.”.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 4 juin 2023.

Le 11 juillet 2023, l’assurée a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.

Par notification du 22 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a rejeté cette demande, se prévalant de l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée et l’accident du travail.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023.

Par courrier recommandé du 15 décembre 2023, Madame [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024, suite à plusieurs renvois.

A cette occasion, Madame [I] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : constater qu’il existe un lien de causalité entre l’inaptitude prononcée le 5 juillet 2023 et l’accident du travail dont elle a été victime le 9 août 2022 ; ordonner en conséquence le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude sur la période comprise entre le 6 juillet et le 6 août 2023 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme correspondante ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été déclarée inapte à son poste le 5 juillet 2023. Elle soutient qu’il existe incontestablement un lien entre cette inaptitude et l’accident du travail survenu le 9 août 2022. Elle souligne que l’avis d’inaptitude renseigne expressément que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec cet accident, que l’avis rendu par le médecin-conseil ne comporte quant à lui aucune motivation et que, de nouveau interrogé par les services administratifs, ce dernier a précisé ne pas avoir pris attache avec le médecin du travail avant de prendre sa décision. Elle fait valoir qu’une telle concertation aurait pourtant été opportune dans la mesure où le médecin du travail renvoie expressément à une cause professionnelle et que son médecin-traitant atteste en outre que l’inaptitude résulte de la présence de lombalgies chroniques imputables à l’accident du travail.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus du 22 août 2023, déboute Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.

A l’appui de ses demandes, la caisse réplique que le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude est soumis à l’accord du médecin-conseil. Elle rappelle que les avis des services médicaux s’imposent aux services administratifs.Elle fait observer qu’aux termes d’un avis du 21 août 2023, le docteur [K] a considéré qu’il n’existait pas de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail du 9 août 2022. Elle met en exergue qu’interrogé une nouvelle fois par la commission de recours amiable, le médecin-conseil a confirmé sa décision, estimant que les arguments formulés par la requérante n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision initiale.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.431-1, 2° du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, l’assurance maladie assure à la victime le versement d’une indemnité journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.

Attendu que l’article L.433-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :

“La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière