CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 20/00015
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00015 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G32V
JUGEMENT N° 25/045
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [P] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparution : Représenté par la SCP HAMANN - BLACHE Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 56
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [6] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparution : Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Janvier 2020 Audience publique du 03 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2018, Monsieur [R] [P], salarié de la [6], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 19 juin 2018 mentionne : “plusieurs plaques pleurales prédominant dans les sommets et du côté droit (découvertes à la suite d’un bilan pour toux et crépitant dans les deux bases)”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [6] (CPR-[6]) a diligenté une instruction.
Par notification du 7 novembre 2018, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission spéciale des accidents du travail a rejeté le recours lors de sa séance du 29 octobre 2019.
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2020, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a, avant dire-droit, enjoint la CPR-[6] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 21 juin 2018 et l’exposition professionnelle du requérant, et réservé les dépens.
La CPR-[6] a formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de Dijon, laquelle a, par arrêt du 7 mars 2024, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Aux termes d’un avis rendu le 9 juillet 2024, le comité susvisé a considéré que l’affection déclarée par Monsieur [R] [P] présentait un lien direct avec son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : infirmer la notification de refus de prise en charge du 7 novembre 2018 ; dire que son affection (plaques pleurales) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPR-[6] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été embauché par la [6] en 1964, et avoir assuré l’entretien des machines durant 12 ans en qualité de manoeuvre, avant d’être promu conducteur de train, poste occupé jusqu’à son départ en retraite en 1992. Il explique qu’en 2016, il a présenté des infections pulmonaires persistantes poussant son médecin à lui prescrire un scanner thoracique, ayant mis en évidence “des plaques pleurales bilatérales calcifiées évoquant en premier lieu une asbestose pleurale liée à une exposition à l’amiante.”. Il indique que c’est dans ce contexte qu’il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l’objet de la notification de refus de prise en charge litigieuse. Le requérant souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, contrairement à la commission spéciale, a conclu en l’existence d’un lien direct entre son affection et son activité professionnelle. Il souligne que l’avis retient une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante sur la période courant de décembre 1963 à mai 1976, et considère que le délai entre la fin d’exposition au risque et la date de première constatation médicale, intervenue le 8 novembre 2016, ne lui est pas opposable.
La CPR-[6], représentée par son conseil, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la mal