JLD, 28 janvier 2025 — 25/00110

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDXL N° MINUTE : 25/00075

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [6] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [N] [K] [Adresse 1] Foyer [3] [Localité 2] né le 20 Septembre 1965 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;

Madame [X] [H], tiers demandeur et chargé de la mesure de curatelle, convoquée à l’audience, n’a pas comparu.

Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [6], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [N] [K], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 19 juillet 2025 (contrôle à 6 mois) ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [6] en date du 19 juillet 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 30 juillet 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 20 août 2024 par le Dr [U] [E], . le 19 septembre 2024 par le Dr [U] [E] , . le 21 octobre 2024 par le Dr [U] [E] , . le 21 novembre 2024 par le Dr [U] [E], . le 20 décembre 2024 par le Dr [U] [E],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : . le 20 août 2024, notifiée le 20 août 2024, . le 19 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024 , . le 21 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024, . le 21 novembre 2024, notifiée le 21 novembre 2024, . le 20 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024,

Vu l’avis motivé en date du 14 janvier 2025 établi par le Dr [U] [E] ;

Vu l'avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025;

Vu l’absence de Monsieur [N] [K] qui indiquait le 28 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [N] [K] était initialement hospitalisé à l’EPSM de [6] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 06 mai 2023 pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et menaces de mort dans un contexte de décompensation psychotique post-incarcération, facilitée par une rupture thérapeutique.

Une levée de cette mesure était accordée pour faciliter les projets de réhabilitation de l'intéressé , et Monsieur [N] [K] était hospitalisé le 19 juillet 2024, à la demande d'un tiers en urgence.

Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 30 juillet 2025.

L’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que l’état du patient était stable et que l’hospitalisation du patient se poursuivait dans l'attente de l'attribution d'un logement assisté propre à permettre des soins ambulatoires.

L'avis motivé établi par le Dr [U] [E] le 14 janvier 2025 indiquait que le patient restait calme, cohérent et sable dans son fonctionnement psychique et son comportement. Des sorties thérapeutiques à vocation de réhabilitation sociale étaient en cours . Le médecin précisait que le patient pourrait sortir avec un programme de soins dès qu'il disposerait d'un domicile , soit en appartement protégé soit en EHPAD. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet, dans cette attente.

A l'audience, Monsieur [N] [K] était absent, ayant refusé de comparaître.

Le conseil de Monsieur [N] [K] était entendu et soulignait que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte n’étaient plus réunies au regard des termes des certificats médicaux , attestant de l’amélioration de l’état de santé de l'intéressé . Il sollicitait la main levée de la mesure .

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, s