JLD, 28 janvier 2025 — 25/00177
Texte intégral
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEHW N° MINUTE : 25/00080
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [J] [D] Foyer [5] [Adresse 1] [Localité 3] né le 30 Novembre 1953 à [Localité 7] comparant en personne assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit.
Vu la requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] [D], depuis le 17 jnavier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 17 janvier 2025 par le Dr [O] [H] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 8]-[Localité 6] en date du 17 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [J] [D] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 20 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 janvier 2025 par le Dr [N] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 janvier 2025 par le Dr [G] [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 20 janvier 2025;
Vu l’avis motivé établi le 23 janvier 2025 par le Dr [G] [U];
Vu l'avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [J] [D] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 9] sans son consentement le 17 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [O] [H] le 17 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “délire de persécution, discours désorganisé, méconnaissance des troubles, rupture thérapeutique et de suivi ”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait des idées délirantes de persécution et de grandeur , l'humeur était exaltée et les propos décousus et que la prise en charge de Monsieur [J] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 23 janvier 2025 constatait que les idées délirantes mégalomaniaques, de richesse et de persécution s'estompaient, mais le rapport à la réalité restait fragile et l'humeur sub-exaltée. La situation sociale du patient était préoccupante et une demande de mesure de tutelle en cours d'instruction. La perte d'autonomie suggérait un accueil en EHPAD. La conscience des troubles n'était pas acquise, contrariant le consentement aux soins. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet, pour assistance et encadrement.
A l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [J] [D] contestait tout délire de persécution Il relatait avoir lui même appelé le 15, car on ne lui donnait plus à manger. Il expliquait que son compte était bloqué, à cause du tribunal judiciaire de Thionville. Il ajoutait être d'accord pour rester à l’hôpital, n'ayant pas d'argent.
Le conseil de Monsieur [J] [D] était entendu en ses observations. Il sollicitait la main levée de la mesure, e raison de la communication tardive de la décision d'admission et du certificat médical des 24 h à la commission départementale des soins psychiatriques.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourr