Référés, 28 janvier 2025 — 24/00447
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00447 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5QG MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Société [9] [G] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Madame [F] [H] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 3 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
La société [7], ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4], est détenue respectivement par Mme [F] [H], propriétaire de 2 000 parts, la société [9] [G], propriétaire de 9 199 parts, M. [W] [G], propriétaire de 1 part, et la société [10], propriétaire de 8 800 parts.
Par assignation signifiée le 31 janvier 2024, la société [9] [G] a attrait Mme [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, aux fins de voir nommer un expert afin de déterminer la valeur de ses droits sociaux.
À l’appui de sa demande, la société [9] [G] expose, pour l’essentiel :
- que Mme [F] [H] a démissionné de ses fonctions de co-gérante, emportant la perte de sa qualité d’associé, - que selon l’article 12.1.2 du pacte d’associés liant les parties, en cas de départ de l’un des associés, celui-ci s’engage à céder aux autres associés l’intégralité de ses parts sociales, - que les parties n’ont pu s’accorder sur le prix de rachat, - que l’article 12.1.6 du pacte stipule qu’à défaut d’accord, le prix de cession sera déterminé par un expert conformément aux stipulations de l’article 13 du pacte.
Suivant conclusions déposées le 8 octobre 2024 et reprises à l’audience, Mme [F] [H] demande au président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond :
- d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts-comptables près la cour d’appel de Colmar, pour remplir la mission décrite par la [9] [G] dans son assignation, - reconventionnellement, d’enjoindre à la [9] [G] et M. [W] [G], solidairement, de respecter leurs engagements contractuels en se substituant à Mme [F] [H] dans les cautionnements suivants et selon les modalités suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir :
* A hauteur de 96 500 euros sur les 120 000 euros consentis par Mme [F] [H] en garantie de l’emprunt de 400 000 euros n° 00020521604 du 12 décembre 2019, destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce de pharmacie de la société, * A hauteur de 95 500 sur les 120 000 euros consentis par Mme [F] [H] en garantie de l’emprunt de 400 000 euros n° 00020521605 du 12 décembre 2019, destiné à financer le transfert du fonds avec travaux et agencement, * A hauteur de 60 300 euros sur les 75 000 euros consentis par Mme [F] [H] en garantie de l’emprunt de 300 000 euros n° 00020521606 du 19 octobre 2021, destiné à financer le transfert du fonds ainsi que les travaux et agencement y afférent,
- reconventionnellement, de condamner la [9] [G] et M. [W] [G], solidairement, à indemniser Mme [F] [H] à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice subi à raison de leur inexécution contractuelle, - de condamner solidairement la [9] [G] et M. [W] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2024 et reprises à l’audience, la société [9] [G] conclut au débouté des demandes reconventionnelles de Mme [F] [H], ainsi qu’au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues le 2 décembre 2024 et reprises à l’audience, Mme [F] [H] renonce à ses demandes reconventionnelles et maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formée par le société [9] [G] :
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil :
“I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à d