2ème Ch Civile Cab 2, 28 janvier 2025 — 23/02284
Texte intégral
N° RG 23/02284 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQIL Madame [I] [H] [P] /c Monsieur [C] [B] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02284 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQIL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à le
Délivrance copie certifiée conforme à le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [H] [P] épouse [O] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002860 du 06 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 50
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [B] [O] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10]
représenté par Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience, et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré,
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02284 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQIL Madame [I] [H] [P] /c Monsieur [C] [B] [O]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [H] [P] et Monsieur [C] [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 18] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, - [O] [N] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19] (68), - [O] [V] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 19] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 09 novembre 2023, Madame [I] [H] [P] épouse [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 08 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [I] [H] [P] épouse [O] représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, et Monsieur [C] [B] [O] représentée par Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - prise en charge par les époux, pour moitié chacun, du règlement provisoire du prêt à la consommation, soit 396 € (trois cent quatre vingt seize euros) par mois, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez le père et exercice par la mère d’un droit d’accueil, - contribution à l'entretien et l'éducation de 100 € (cent euros) par mois et par enfant, soit 200 € (deux cent euros) au total, à la charge de la mère.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [I] [H] [P] épouse [O] , reçues le 17 mai 2024, et aux dernières écritures de Monsieur [C] [B] [O] reçues le 13 septembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - l’absence de prestation compensatoire sollicitée, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale des enfants et les droits d’accueil de l’autre parent, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de la mère.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Il a été procédé à leur audition le 27 mars 2024.
Le compte rendu a été transmis aux conseils respectifs des parties et est consultable par les parties au greffe du juge aux affaires familiales.
Il en ressort que la mère manque aux enfants. [V] précise, en ce sens, la volonté de voir davantage sa mère. Pour autant, être avec leur père, avec qui elles entretiennent un lien étroit, leur convient. [N] indique, à cet égard, ne pas être en opposition avec le fait de vivre davantage avec le père.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décisi