Référés, 28 janvier 2025 — 24/00436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00436 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5G7 MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [N] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. [U] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant devis n° DE0602603 en date du 8 décembre 2022 et accepté le 10 novembre 2022, Mme [J] [N] a confié à la société [U] des travaux de rénovation partielle d’une maison individuelle, y compris l’isolation des murs par l’intérieur, moyennant le prix de 44 354,89 euros TTC.
Par assignation signifiée le 12 juillet 2024, Mme [J] [N] a attrait la société [U] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [J] [N] expose pour l’essentiel :
- qu’elle a versé une somme de 33 171,46 euros, soit 74 % du devis ; - que les travaux réalisés par la société [U] sont insatisfaisants et non conformes aux règles de l’art ; - qu’elle ne peut plus habiter dans sa maison en l’état ; - qu’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2023 par Me [O] [E] que le sol est intégralement fendu et comporte des fissures dans tous les sens ; - que la société [U] a déposé des plaques de placo non ignifugées contre la cheminée et souhaitait fermer la trappe de visite avec du médium ; - que le chauffage a été coupé depuis le début de l’hiver pour déporter les radiateurs ; - que l’évacuation faite au sous-sol n’est pas conforme et a dû être refaite ; - que le débit d’eau dans les salles de bain est insuffisant à la suite de la pose d’un chauffe-eau électrique ; - que le chantier de ragréage a été réalisé sans protection périphérique ni calcul du poids de la structure, induisant une déformation du sol et une surcharge sur les poutres en cave ; - que des étais ont ainsi été posés dans le sous-sol ; - que le chantier de la cuisine n’est toujours pas avancé ; - que des marches ont été mises en place pour rattraper la pente formée par son plancher.
Suivant conclusions déposées le 29 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [U] demande à la juridiction des référés de :
- débouter purement et simplement Mme [J] [N] de l’intégralité de ses fins et prétentions, - condamner Mme [J] [N] à payer à la société [U] une provision d’un montant de 7 200,65 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre des factures F/09442 du 31 janvier 2023 et F/09484 du 7 mars 2023, - subsidiairement, ordonner la consignation préalable en compte CARPA de la société [U] du montant de 7 200 euros, dans l’attente du dépôt de l’éventuel rapport d’expertise judiciaire, si la juridiction de céans devait ordonner une telle mesure, - condamner Mme [J] [N] à payer à la société [U] un montant de 2 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [J] [N] en tous les frais et dépens.
La société [U] soutient pour l’essentiel :
- que le chantier était compliqué en raison de l’immixtion récurrente de Mme [J] [N], - qu’il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 26 septembre 2023, - que dans le cadre de celle-ci, Mme [J] [N] a souhaité que soit produit une étude, - que le bureau d’études [Adresse 13], dans un rapport du 20 avril 2024, a relevé notamment que la résistance des éléments composant le plancher était suffisant dans le cadre des aménagements qui y sont prévus, - que cette étude établit que la prestation n’est entachée d’aucun désordre, - que Mme [J] [N] n’a pas souhaité poursuivre la médiation, - que le procès-verbal de constat versé aux débats vise exclusivement la prestation de ragréage.
À l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024, Mme [J] [N] sollicite le débouté de la demande reconventionnelle formée par la société [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [J] [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la so